Texte de la QUESTION :
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M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'article 24 de la loi du 21 août dernier portant réforme des retraites et qui a institué le droit à la retraite anticipée en faveur des personnes handicapées. Accueilli favorablement par les personnes handicapées, ces dernières sont inquiètes quant à la mise en oeuvre de ce dispositif. En effet, si elles attendent impatiemment les dispositions réglementaires qui rendront cette mesure effective, elles craignent également que ces dernières soient trop restrictives et qu'elles excluent un grand nombre d'entre elles de ce dispositif. Ainsi, elles revendiquent la limitation de la durée d'assurance exigée pendant laquelle la personne devra justifier d'un taux d'incapacité minimum à une seule annuité et une bonification de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la retraite. En outre, les personnes handicapées attendent un traitement équitable quel que soit le régime dont elles relèvent, public ou privé. Compte tenu des enjeux liés à la mise en oeuvre de cette mesure, il l'interroge sur l'opportunité d'une concertation avec les associations concernées sur l'élaboration du contenu des mesures réglementaires. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
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Texte de la REPONSE :
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Ce sont les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions, qui concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004, ne sauraient donc avoir pour effet de réduire le nombre de bénéficiaires de la mesure définie par le législateur.
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