Texte de la QUESTION :
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Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au tourisme sur l'article 68 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi Hoguet. Il a pour effet de limiter les possibilités de commercialisation des locations et d'encaissement des loyers. La réservation des locations peut être effectuée par la clientèle au plus tôt six mois avant la date de prise d'effet de la location, la perception des loyers est de 25 % à la réservation et le solde du loyer est payable à la remise des clefs. Ce texte est aujourd'hui contraignant pour les mandataires spécialistes en location de vacances. Il s'avère inadapté à la clientèle touristique, incompatible avec la nécessité d'améliorer l'accueil et les services et générateur de concurrence déloyale entre professionnels. Les locataires, en effet, souhaitent réserver leur location de vacances d'une année sur l'autre. Compte tenu des contraintes actuelles de l'article 68 du décret, les professionnels se voient dans l'obligation de refuser toute demande de location effectuée plus de six mois avant sa prise d'effet ce qui génère une perte de clientèle et de chiffre d'affaires. Aussi elle lui demande quelles mesures peuvent être prises pour que les réservations puissent être effectuées un an à l'avance. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans le cadre de la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il sera procédé à un réexamen de l'article 68 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi précitée. Il paraît en effet souhaitable de permettre aux locataires de pouvoir réserver leur location de vacances d'une année sur l'autre. Toutefois, si un assouplissement de l'article 68 peut être envisagé, il ne doit pas conduire à une diminution de la protection des consommateurs. En outre, il convient de rappeler que tous les professionnels qui se livrent à l'activité de location de meublés saisonniers sont soumis à la disposition précitée et que, dès lors, la concurrence déloyale subie par des professionnels de la location saisonnière ne provient pas des textes en vigueur mais de leur non-respect par certains d'entre eux.
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