Texte de la REPONSE :
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Dans le souci de garantir la transparence des offres de prêts à la consommation et de préserver la liberté de choix de l'emprunteur pour la souscription d'un contrat d'assurance garantissant un prêt, le législateur, en adoptant la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003, a modifié l'article L. 311-12 du code de la consommation, en vue de renforcer l'information du consommateur lorsque l'offre préalable de crédit est assortie d'une proposition d'assurance. Antérieurement à la modification de cet article, une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, notamment, le nom et l'adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et exclus, devait être remise à l'emprunteur. Depuis le 2 février 2004, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l'offre préalable de crédit doit rappeler, en cas d'assurance obligatoire, la possibilité pour l'emprunteur de souscrire à une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Enfin, il convient de rappeler que l'article L. 311-11 du même code précise que l'offre préalable de crédit doit indiquer pour chaque échéance le coût de l'assurance.
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