Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les délais accordés aux personnes désirant effectuer une recherche de paternité. En effet, lorsque l'action est exercée par la mère ou le tuteur, elle doit être commencée dans les deux années qui suivent la naissance de l'enfant. En cas de concubinage, le délai est reculé jusqu'aux deux années qui suivent la cessation de la vie commune. Enfin, l'article 340-4 dernier alinéa du code civil prévoit que l'enfant lui-même peut effectuer cette démarche dans les deux ans qui suivent sa majorité. En septembre 1999, le rapport du groupe de travail présidé par Mme Françoise Deweuker-Defossez - intitulé « Rénover le droit de la famille » proposait que « l'action soit possible durant toute la minorité et dans les cinq ans suivant la majorité de l'enfant ». Il souhaite connaître son sentiment sur cette proposition et lui soumettre le cas des jeunes adultes qui, apprenant après vingt ans que leur père n'est pas mort, ne pourront jamais demander cette reconnaissance. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il a installé un groupe de travail chargé de réformer le droit de la famille. Ce groupe, dont les premières réflexions ont abouti à l'élaboration du projet de loi relatif au divorce, en cours de discussion au Parlement, poursuit actuellement ses travaux sur le droit de la filiation. Les réflexions de ce groupe qui s'inscrivent dans la continuité des travaux précédemment menés, notamment par la commission présidée par Mme Dekeuwer-Défossez, sont guidées par la volonté de simplifier et d'harmoniser un droit caractérisé par sa complexité, tout en garantissant la sécurité du lien de filiation et la stabilité de l'état de l'enfant. Les modes d'établissement judiciaire de la filiation, qui se caractérisent par des délais d'action différents selon qu'il s'agit de la recherche en paternité ou en maternité, pourraient ainsi être harmonisés. De même, l'action en recherche de paternité serait ouverte durant toute la minorité de l'enfant et dans les dix ans suivant sa majorité, un tel délai permettant de sauvegarder le droit de l'enfant à accéder à sa filiation paternelle sans pour autant créer une trop longue insécurité juridique dans les familles concernées. Au-delà du délai légal pour introduire une action en recherche de paternité, l'enfant qui accède à l'identité de son père ne peut obtenir judiciairement l'établissement de sa filiation. Seule une reconnaissance par son père, qui n'est enfermée par aucun délai, peut permettre cet établissement, sous réserve qu'aucune autre filiation paternelle ne préexiste. Dans ce dernier cas, en effet, la reconnaissance ne peut produire effet tant que le lien de filiation existant n'a pas été contesté en justice. La réforme d'ensemble de la matière devrait être prochainement proposée à la représentation nationale.
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