FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30186  de  Mme   Bassot Sylvia ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9554
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3303
Date de signalisat° :  27/04/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance responsabilité civile professionnelle
Analyse :  résiliation. garantie. délais
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Bassot souhaite attirer l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 80 de la loi sur la sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003. Celui-ci annule les jurisprudences concordantes de la Cour de cassation et du Conseil d'État sur la question de la garantie dans le temps des contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle après résiliation. Cette jurisprudence avait considéré dans un souci de sécurité juridique que l'assureur tenu à garantie pour un dommage survenu après résiliation était celui qui avait perçu les primes à l'époque de l'intervention du professionnel. L'article 80 de la loi du 1er août 2003 annule ces principes, puisque désormais la garantie de l'assureur n'est maintenue que pour une période subséquente de cinq ans après la résiliation (ou cessation d'activité). Or, le délai de recevabilité d'une action en réparation est souvent de dix ans, voire en matière contractuelle de trente ans. De ce fait, certains sinistres survenus après résiliation du contrat d'assurance pourront ne pas être garantis, alors que les primes d'assurance auront été réglées pour l'activité à l'origine du sinistre. De même, le risque créé pour un professionnel par une résiliation de son contrat d'assurance de responsabilité civile le conduira à rester en quelque sorte « prisonnier » de son assureur, faussant le jeu de la concurrence en matière d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Il souhaiterait donc savoir si une modification de l'article 80 est envisagée pour remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : L'article L. 124-5 du code des assurances introduit par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 modifie les règles du déclenchement de la garantie de responsabilité civile dans le temps, afin de restaurer une meilleure maîtrise du risque de responsabilité par les assureurs et de favoriser, en particulier, l'assurabilité des PME. Cet article impose que les contrats d'assurance de responsabilité civile soient rédigés soit en base « réclamation », soit en base « fait dommageable », laquelle était la seule autorisée par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis une série d'arrêts du 19 décembre 1990 et par celle du Conseil d'Etat depuis l'arrêt Beule du 29 décembre 2000. Le principe des contrats rédigés en base « réclamation » est que la garantie au titre de laquelle l'assuré est couvert est celle qui est en cours au moment de la réclamation. Ces contrats font l'objet d'un encadrement strict. L'article L. 124-5 impose ainsi que ces contrats comportent la reprise intégrale, sans limitation d'ancienneté, du « passé inconnu ». Cette disposition s'accompagne également d'une nouvelle obligation d'information précontractuelle des assurés par les assureurs, qui doivent désormais leur remettre un descriptif sur les deux modes de fonctionnement possibles du contrat et sur les conséquences du passage de l'un à l'autre. Ce descriptif doit être conforme aux dispositions fixées par l'arrêté du 31 octobre 2003 portant sur la notice d'information délivrée en application des nouvelles dispositions sur le déclenchement de la garantie de responsabilité civile dans le temps dans les contrats d'assurance. En outre, afin de protéger les assurés et les tiers victimes des effets d'une éventuelle résiliation systématique des contrats par un assureur en cas de survenance de sinistres sériels, l'article L. 124-5 du code des assurances oblige les assureurs à assortir leurs contrats d'une garantie « subséquente » dont la durée ne peut être inférieure à cinq ans et dont le plafond de garantie « ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation » de la garantie. Ainsi, et sauf si un nouveau contrat en base « réclamation » a ensuite été souscrit, l'assureur est tenu de garantir les sinistres dont la réclamation intervient dans les cinq ans suivant la résiliation ou l'expiration de la garantie. Naturellement, ce délai de cinq ans est insuffisant pour une série de professions qui délivrent à leurs clients des garanties plus longues. C'est pourquoi le Gouvernement étudie au niveau réglementaire une prolongation du délai de la garantie subséquente à dix ans lorsque la spécificité de l'activité assurée ou la condition de l'assuré (personne physique) le nécessitent. D'autre part, afin d'améliorer encore la protection des assurés, le Gouvernement prévoira que des dispositions contractuelles plus favorables aux assurés pourront se substituer aux conditions précitées. Ces deux mesures figurent dans un décret qui sera publié très prochainement.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O