FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30202  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9529
Réponse publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1387
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  sécurité sociale
Analyse :  accord de coordination
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'accord politique conclu au conseil emploi et affaires sociales de l'Union européenne portant sur un nouvel acte législatif portant coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce texte est appelé à renforcer le niveau de protection accordé aux travailleurs migrants et à leur famille par les systèmes de sécurité sociale des divers États membres. Les droits en matière de soins de santé dont jouissent toutes les personnes assurées seront harmonisés. Le nouveau règlement s'appliquera également aux personnes non actives, ainsi qu'aux régimes légaux de préretraite. En conséquence, il lui demande de préciser les aménagements en droit social interne qu'impose, pour la France, l'accord politique intervenu au conseil emploi et affaires sociales de l'Union européenne portant sur un nouvel acte législatif portant coordination des systèmes de sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Fondée sur l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne et accessoirement sur son article 308, la proposition d'un nouveau règlement de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, destiné à remplacer l'actuel règlement (CEE) n° 1408/71 avec pour objectif de le simplifier et de le moderniser n'a pas pour objectif d'harmoniser les législations nationales de sécurité sociale ou de créer une législation européenne de sécurité sociale, mais seulement de coordonner l'application de ces législations nationales aux personnes qui se déplacent sur le territoire communautaire, dans le but de faciliter la libre circulation des personnes et en premier lieu des travailleurs. La législation française ne sera donc en rien modifiée par ce futur règlement. Cet état de choses est conforté par le fait qu'en prenant la forme d'un règlement et non d'une directive communautaire, cette future coordination s'appliquera directement, sans qu'il soit nécessaire de transposer ou de recevoir dans le droit interne les dispositions qui l'organisent. Le moment venu, de simples instructions ministérielles seront, le cas échéant, données aux institutions françaises de sécurité sociale pour les informer du détail de ce nouveau règlement et des éventuelles adaptations administratives ou techniques permettant d'en faciliter l'application. Il convient de préciser que ce règlement doit être adopté en codécision du Parlement européen et du Conseil et que l'accord politique obtenu au Conseil des 1er et 2 décembre 2003 portait sur un projet de position commune sur laquelle le Parlement européen sera ensuite amené à se prononcer, faute d'un accord en première lecture entre les deux institutions sur la proposition présentée par la Commission. La procédure d'adoption de ce règlement n'est donc pas close. D'autre part ce règlement, après son adoption, n'entrera en vigueur qu'après l'adoption de son règlement d'application, destiné lui-même à remplacer l'actuel règlement (CEE) n° 574/72 pris pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O