FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30257  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9539
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6571
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  loi n° 2002-308 du 4 mars 2002. application
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les dispositions de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, dite loi Peiro, portant création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. En son article 5, ladite loi dispose que « le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime institué par la présente loi (et qu')il établit, au cours du premier semestre de chaque année, un bilan de fonctionnement du régime et fait des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux ». Si la représentation nationale n'a pu envisager lors de la discussion de la loi portant création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, en raison du caractère contributif du régime, de définir son champ d'application au-delà des chefs d'exploitation et, au travers de la réversion, des veuves, elle avait cependant souhaité inscrire clairement dans ladite loi du 4 mars 2002 le principe de l'élargissement de la retraite complémentaire obligatoire aux catégories de non-salariés agricoles qui ne bénéficient actuellement de cette véritable avancée sociale. Aussi, et dans cette perspective, il lui demande de bien vouloir faire communiquer aux assemblées, dès qu'elles seront rendues, les conclusions du rapport du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles de manière à ce que les parlementaires puissent exercer en conscience les missions qui leur sont dévolues en terme de contrôle et d'initiative législative.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 crée un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles en activité en qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Par ailleurs, l'article 106 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ouvre l'accès à une pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire aux conjoints des assurés n'ayant pas, à leur décès, demandé la liquidation de leur retraite. Cette pension de réversion, limitée aux droits acquis par cotisation, est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il n'est en revanche pas possible d'étendre, contrairement aux souhaits de nombreux parlementaires et des organisations professionnelles agricoles, le champ du régime au-delà des seuls chefs d'exploitation, car ceci supposerait une augmentation de la cotisation annuelle, jugée trop importante par les organisations professionnelles elles-mêmes. En effet, étendre le champ du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles à l'ensemble des actifs (chefs d'exploitation, conjoints, aides familiaux) entraînerait un coût global annuel de versement des prestations du régime élevé. Un tel coût ne serait pas supportable, tant pour les chefs d'exploitation cotisant au nouveau régime que pour l'État qui participe à son financement. Dans un contexte budgétaire difficile, le Gouvernement s'est en effet attaché prioritairement à mettre en oeuvre les moyens de financer la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles très attendue dans le monde rural. La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 fixe ainsi le montant de la participation financière de l'État au régime à 142 millions d'euros. La loi instituant le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles prévoit toutefois, en son article 5, que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA) est chargé de suivre la mise en place du régime, d'établir au cours du premier semestre de chaque année un bilan de fonctionnement du régime, et de faire des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O