FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30379  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9526
Réponse publiée au JO le :  10/02/2004  page :  1004
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  affaires étrangères : ambassades et consulats
Analyse :  système d'information Schengen. accès direct
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui indiquer les conditions pratiques d'utilisation du système d'information Schengen dans les consulats français. En effet, les consulats français à l'étranger ne peuvent pas accéder directement à ce système d'information mais n'ont accès qu'à un système français intégrant ce système européen d'informations (dit « RMV2 »). Il souhaite connaître le délai de mise à jour des informations sur le système français et, dans le cas où ce délai serait trop long, s'il envisage de doter les consulats français d'un accès direct au système d'information Schengen.
Texte de la REPONSE : La partie nationale du système d'information Schengen (SIS) crée conformément à l'article 92 de la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) est placée en France sous l'autorité du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Elle se compose de deux ensembles : le système informatique dénommé N-SIS, et le bureau national chargé de la gestion opérationnelle dénommé Sirène (« Supplément d'information requis à l'entrée nationale »). La direction des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur exploite et met à jour les données du système. L'article 92 de la convention d'application de l'accord de Schengen stipule que le système d'information Schengen permet aux autorités désignées pour la délivrance des visas de disposer de signalements de personnes, pour la seule catégorie de signalement visée à l'article 96 de la Convention. L'article 96 énumère les étrangers qui peuvent faire l'objet d'un signalement sur la base de décisions prises par les autorités administratives ou les juridictions et fondées sur la menace pour l'ordre public, la sécurité ou la sûreté nationales, ou sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion notamment. Avant toute délivrance d'un visa uniforme Schengen, le système d'information Schengen doit être consulté. Depuis le 26 mars 1995, le réseau consulaire français, par le biais du réseau mondial Visas, communique de façon quotidienne avec le système d'information Schengen national. Le ministère des affaires étrangères maîtrise parfaitement le délai nécessaire pour que les postes puissent consulter les données légales extraites du système d'information Schengen national. En aucun cas ce délai ne dépasse une journée. Dans la pratique, l'interrogation de ce fichier s'effectue immédiatement et localement dans les consulats, sur une réplique du fichier, conservée dans le serveur bureautique du poste et mise à jour quotidiennement via le réseau qui relie les postes diplomatiques et consulaires et les services informatiques de l'administration centrale. Ainsi, comme le faisait déjà partiellement la première version, la seconde version du logiciel « Réseau Mondial Visa » (RMV 2) permet à chaque poste diplomatique ou consulaire de s'assurer, avant toute délivrance d'un visa, de l'absence de signalement du demandeur dans le sytème d'information Schengen. Les informations auxquelles ont légalement accès les agents du ministère des affaires étrangères ne représentent qu'une partie des informations centralisées dans le système d'information Schengen. Elles sont limitées aux « seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen » (Art. 2.1 de la Convention et article 5 du décret n° 95-577 du 6 mai 1995). Dans l'état actuel des spécifications juridiques et techniques qui régissent le système, l'interrogation directe de la base communautaire (Central-SIS) par les services visas n'est pas prévue. Une telle configuration, très lourde à mettre en oeuvre, n'apporterait au demeurant qu'un faible gain quant à l'actualité des consultations opérées par les postes consulaires, de quelques heures au maximum. En revanche, il est indispensable que les délais nécessaires au traitement et à la saisie des données relatives aux personnes et objets recherchés, dans le but de les diffuser sur le réseau du système Schengen pour pouvoir mettre en oeuvre les conduites à tenir, soient les plus courts possibles. Ces délais relèvent du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O