Texte de la REPONSE :
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La situation des veuves et orphelins des policiers tués au cours d'une opération de police recueille toute l'attention du ministre de l'intérieur. Dès 1982, leur situation avait été prise en compte par l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982 insérant un article 6 ter à la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. A ce titre, « le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier » (taux de la pension de réversion élevé à 100 %). Cependant, conformément à l'article 28-IV de la loi de finances rectificative pour 1982, cette disposition ne s'applique qu'aux conjoints et orphelins des policiers tués à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Si l'application de la règle de non-rétroactivité peut apparaître rigoureuse, en particulier dans le domaine des pensions, l'extension de cette rétroactivité ne peut être envisagée. En effet, conformément au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs, ceux-ci ne produisent leurs effets juridiques que pour l'avenir, sauf dispositions contraires. Ce principe de non-rétroactivité des actes a été consacré tant par la jurisprudence du Conseil d'Etat que par celle du Conseil constitutionnel. A titre indicatif, le nombre de veuves dont le mari est décédé en opération de police avant 1981 s'établit comme suit : 1975 : 6 veuves ; 1976 : 5 veuves ; 1977 : 6 veuves ; 1978 : 5 veuves ; 1979 : 9 veuves ; 1980 : 7 veuves.
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