Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences de l'instruction DHOS/F2/2003 du 7 juillet 2003. Cette instruction n'a pas pour objectif de réaliser une transformation automatique du statut juridique des unités de soins de longues durée mais de clarifier les règles de fonctionnement des services pour personnes âgées, gérés sous forme de budget annexe des établissements de santé. Elle précise dans quels cas il apparaît souhaitable d'inciter les établissements de santé à unifier le fonctionnement de leurs services d'accueil des personnes âgées dépendantes, en fonction, notamment, de l'organisation des services et du niveau de dépendance des résidents. Par ailleurs l'instruction souligne que la décision de transfert suppose au préalable une délibération dans ce sens du conseil d'administration de l'établissement. Il ne s'agit donc pas d'une décision générale et unilatérale de l'autorité de tutelle. Il convient enfin de préciser que la décision du conseil d'administration d'un établissement de santé de demander le transfert dans le champ médico-social d'une d'unité de soins de longue durée ne s'apparente pas à une démédicalisation. Les mécanismes tarifaires mis en place, notamment par le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié, n'autorisent aucune réduction des budgets alloués à un service d'accueil pour personnes âgées dépendantes (principe dit du « clapet anti-retour »). Ils fondent l'allocation budgétaire des crédits d'assurance maladie non plus sur la nature juridique du service, mais sur le niveau de dépendance des personnes accueillies. Ainsi, les unités de soins de longue durée peuvent garder leur statut sanitaire et la prise en charge médicale de leur résidents n'est en rien affectée par la signature de la convention tripartite.
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