FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30560  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9588
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2757
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  ports de plaisance
Analyse :  gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur l'application des dispositions réglementaires relatives aux ports communaux. En effet, depuis les lois de décentralisation de 1983, la gestion des ports de plaisance a été transférée aux communes. Or, actuellement, nombre de ces collectivités territoriales se sont constituées en communautés de communes auxquelles a été confiée la gestion de ces ports communaux. L'organe gestionnaire est parfois confronté à des difficultés liées à l'existence de plusieurs conseils portuaires. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les dispositions réglementaires applicables à la gestion des ports communaux sont applicables d'une gestion de ports de plaisance par une communauté de communes, et plus précisément, si l'article R. 622-4 du code des ports maritimes peut être mis en oeuvre.
Texte de la REPONSE : A l'exception des ports relevant de la compétence de l'État (ports autonomes et ports d'intérêt national), le département (pour les ports de commerce et de pêche), et les communes (pour les ports dont l'activité dominante est la plaisance) sont compétents pour créer, aménager et exploiter des ports maritimes (1). Lorsqu'un port de plaisance communal a été transféré à une communauté de communes, le président et l'organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ont pleine compétence en matière de zones portuaires. Dans ce cas, conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil municipal ainsi qu'aux maires et aux adjoints sont applicables aux organes délibérants, ainsi qu'au président et aux membres de l'organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale. La communauté de communes étant compétente, la commune est entièrement dessaisie de sa compétence, en application du principe d'exclusivité de l'intercommunalité. Ainsi les dispositions législatives et réglementaires propres à la gestion des ports communaux sont-elles également applicables aux ports de plaisance dont la gestion est assurée par une communauté de communes. Les difficultés liées à l'existence de plusieurs conseils portuaires peuvent être levées par l'organe délibérant de la communauté de communes, en appliquant les dispositions de l'article R. 622-4 du code des ports maritimes (« le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance »). Le conseil de communauté de communes peut également décider de constituer un seul conseil portuaire. (1) Article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, modifié en dernier lieu par le paragraphe V de l'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O