FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30565  de  Mme   Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9547
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1209
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les conditions d'obtention de la carte du combattant. Pour bénéficier de la carte du combattant, il faut avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à une unité officiellement classée comme « unité combattante ». Or les personnels appelés à servir dans le cadre des opérations extérieures proviennent souvent d'unités différentes et sont, pour l'occasion, regroupés au sein de « bataillons ou compagnies de circonstances » ; unités inexistantes au plan administratif, dont les personnels restent souvent gérés par leur régiment ou service d'affectation en métropole. D'autre part, des militaires sont parfois affectés à titre individuel sur un théâtre d'opération extérieure, sans pour autant être rattachés d'une manière formelle à une unité constituée sur le terrain. Ainsi, certains vétérans ont, par exemple, obtenu un témoignage de satisfaction pour leur conduite exemplaire au cours d'une opération déterminée, mais, en revanche, vu leur demande de carte du combattant écartée par les services compétents de l'ONAC, en raison de l'impossibilité pour les services concernés d'être en mesure de constater leur rattachement effectif à une unité éventuellement classée comme « unité combattante » à l'occasion de l'opération. Par ailleurs, tous les militaires d'une unité classée « unité combattante », même s'ils n'ont pas directement participé à l'action ou l'opération ayant permis ce classement, bénéficie de cette récompense, ce qui n'est pas le cas de ceux qui n'ont pas été officiellement détachés auprès de cette unité, alors même qu'ils ont participé à l'action ou l'opération au cours de laquelle l'unité principale a été classée « unité combattante ». Compte tenu des mesures prises pour élargir l'obtention de la carte du combattant à tous les anciens d'Afrique du Nord, elle souhaiterait savoir s'il compte redéfinir les conditions d'attribution de cette récompense nationale au profit des vétérans des opérations extérieures, qui comme leurs aînés, ont défendu les valeurs de la France et son intégrité.
Texte de la REPONSE : L'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant pour l'essentiel de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées sur ces territoires. Ainsi, au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, du temps de service passé en Afrique du Nord. Dans le cadre de la loi de finances pour 2004, une mesure d'harmonisation sur la base d'une durée de service de quatre mois pour chacun des territoires concernés a été adoptée. Pour ce qui concerne le régime applicable aux opérations extérieures, il a été défini par les articles L. 253 ter et R. 224 E du code susvisé. La liste des opérations ouvrant droit à la carte du combattant a été définie par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié par celui du 18 novembre 1999. Cette liste fait actuellement l'objet d'une révision afin qu'y soient insérées les opérations les plus récentes, celles d'Afghanistan et de Côte d'Ivoire notamment. A l'instar des dispositions relatives à l'Afrique du Nord, les critères retenus comprennent, outre la présence en unité combattante, la participation à des actions de feu ou de combat. C'est ainsi que l'appartenance à une unité ayant pris part à neuf actions de feu ou de combat ou la participation personnelle à cinq de ces actions entraîne la délivrance de la carte du combattant quel que soit le temps de service, en unité combattante ou non. Dès lors, les militaires justifiant de l'accomplissement des actions requises sont admis au bénéfice de la carte, sans condition de durée de présence sur le théâtre d'opérations. Par ailleurs, la classification des unités combattantes s'est opérée selon des modalités particulières liées aux caractéristiques de l'emploi des forces au cours des missions concernées. Tel est notamment le cas lorsque des éléments issus d'unités différentes ont été regroupés dans le cadre d'une nouvelle formation. Cependant, toutes dispositions ont été prises pour que les listes publiées au Bulletin officiel des armées apportent les précisions nécessaires sur la dénomination de la formation au cours de la mission et sur les composantes des unités d'origine ayant été utilisées pour constituer la nouvelle formation. Il convient donc effectivement de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures. C'est la raison pour laquelle une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés, en vue de parvenir sur ce point à une actualisation du dispositif en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O