Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des apatrides confrontés à un vide juridique en matière d'obtention de titre de séjour. En effet, les demandeurs d'asile et les apatrides adressent leur requête à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais les deux statuts divergent tant par rapport à la procédure à suivre qu'aux conséquences relatives à leur entrée sur le territoire. Les réfugiés politiques sont gérés par l'OFPRA qui édicte une décision susceptible de contestation devant la commission de recours des réfugiés. À l'inverse, les apatrides voient leur situation étudiée exclusivement par le directeur de l'OFPRA, la décision rendue est susceptible de recours devant le tribunal administratif compétent, l'accès à la commission de recours des réfugiés leur étant refusé. Tant que l'affaire reste pendante devant l'OFPRA, les demandeurs d'asile possèdent une carte de séjour temporaire, valable un mois et renouvelable jusqu'à l'examen définitif de leur dossier par le service compétent. En revanche, les apatrides sont, au regard du droit français et des conventions internationales, dans une situation relativement inconfortable. Ces personnes ne disposent plus de nationalité et ne relèvent donc pas, en réalité, d'État national. Ils relèvent de la protection internationale issue de la convention de New York du 28 septembre 1954 et de la protection nationale issue de la loi modifiée du 25 juillet 1952. Ces dispositions juridiques prévoient que leur demande de reconnaissance du statut d'apatride ne peut ouvrir droit à une autorisation de séjour temporaire sur le territoire à la différence des demandeurs d'asile et sont, par conséquent, en situation totalement irrégulière. Cet état contestable du droit constitue une inégalité condamnable et une impasse juridique dirimante. Le Conseil constitutionnel a pourtant considéré que l'admission au séjour, pour les demandeurs étrangers, constituait un droit fondamental à caractère constitutionnel le 13 août 1993 par la décision maîtrise de l'immigration. Le Conseil d'État a toujours refusé de se conformer aux prescriptions du Conseil constitutionnel en la matière et refuse aux apatrides, qui sont des demandeurs d'asile, tout titre de séjour jusqu'à l'examen définitif par le directeur de l'OFPRA de leur dossier. Cette absence de statut provisoire durant l'examen de leur dossier entraîne de multiples conséquences. Les apatrides se voient, en effet, dans l'obligation de formuler, dès leur entrée sur le territoire, une demande d'asile politique afin de laisser le temps jouer en leur faveur tout en obtenant un droit temporaire de séjour, l'OFPRA statuant sur une durée moyenne de 18 mois, ils peuvent ensuite saisir la commission de recours des réfugiés. Ils utilisent, logiquement et presque à bon droit, tous les artifices juridiques à leur disposition pour séjourner temporairement sur le sol français. On aboutit, ainsi, à un détournement spectaculaire des textes nationaux et internationaux à des fins dilatoires. À défaut, l'autorité administrative compétente peut, à tout moment, les expulser par le biais des arrêtés de reconduite à la frontière qui, d'ailleurs, ne fixera, que très difficilement et par définition, leur État national d'expulsion. Le recours devant un tribunal administratif tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'est en aucun cas suspensif et l'apatride ne peut arguer de son absence de nationalité pour obtenir l'annulation ou la suspension d'une telle mesure d'éloignement du territoire. Par conséquent, elle lui demande si son ministère pense accorder un droit de séjour temporaire aux apatrides afin de légaliser leur statut jusqu'à l'examen définitif de leur dossier.
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