Texte de la REPONSE :
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Les différents points abordés par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : le régime de pension des militaires est étroitement lié, par le biais de dispositions législatives et réglementaires codifiées, à celui réservé aux fonctionnaires de l'Etat. Il ne s'en écarte que par quelques aspects spécifiques tenant aux exigences de l'état militaire, le plus important résidant dans la possibilité qui est offerte aux intéressés de bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur grade. Dans le cadre de la réflexion générale qui va être prochainement engagée sur l'avenir des retraites, les orientations qui seront arrêtées devront maintenir un juste équilibre entre les sujétions imposées aux militaires et les compensations qu'il convient de leur accorder, notamment le droit à pension de retraite à jouissance immédiate avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur grade. Tous les militaires retraités, quelle que soit leur armée d'appartenance, relèvent des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui leur sont appliquées de façon identique. A ce titre, le montant de la pension de retraite est calculé à partir de deux éléments : les émoluments de base détenus depuis au moins six mois et les annuités acquises au titre des services et bonifications. Si des aménagements ont été apportés à cette règle, l'intégration de certaines primes a été strictement limitée à des indemnités caractéristiques de sujétions professionnelles très particulières et a toujours comporté en contrepartie une cotisation. En tout état de cause, les questions liées à l'intégration de primes perçues par les militaires ou par les fonctionnaires dans leurs pensions de retraite ne pourraient trouver de réponse qu'à l'occasion des travaux qui devraient être conduits à la suite des réflexions du conseil d'orientation des retraites. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, en ses articles L. 38 et suivants, que la pension de réversion est égale à 50 % de la pension qu'avait obtenue le mari, ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Cette pension est servie sans condition d'âge ni de ressources. Ces dispositions législatives prévoient également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures, ne peut « être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation ». Ce minimum vieillesse est actuellement de 6 832,58 euros par an, soit 569,38 euros par mois. Les veuves pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme susvisée sont donc susceptibles de bénéficier de ce montant minimum. Ces mesures concernent non seulement l'ensemble des ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite mais aussi ceux du code de la sécurité sociale. En conséquence, procéder à une augmentation au profit d'une seule catégorie de bénéficiaires apparaît difficilement envisageable en raison de la nature de ce revenu minimum garanti à toute personne âgée disposant de faibles ressources. Les militaires non officiers sous contrat, radiés des cadres pour infirmités contractées au cours d'une opération extérieure menée sur un territoire couvert par les dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés au personnel militaire participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, ayant effectué moins de cinq ans de services, relèvent à ce jour, en matière de droits à pension de retraite, des dispositions de l'article L. 6-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article prévoit que les infirmités à l'origine de la radiation des cadres doivent être imputables à un service en opération de guerre ouvrant droit au bénéfice de la campagne double. Or, les territoires au sein desquels sont ou ont été engagées les forces françaises ces dernières années n'ouvrent droit qu'au bénéfice de la campagne simple. Ainsi, même si les militaires participant à des opérations extérieures (OPEX) peuvent bénéficier, grâce à l'application au territoire sur lequel ils sont engagés, des dispositions de protection sociale élargie prévues par la loi du 6 août 1955 et réservées en principe exclusivement au temps de guerre, l'article L. 6-4 précité exclut les non officiers sous contrat radiés des cadres avant cinq ans de service pour infirmités contractées à l'occasion d'une OPEX. Seule une solde de réforme peut leur être versée. Toutefois, sachant qu'une telle prestation ne saurait bien évidemment être tenue comme suffisante eu égard aux circonstances ayant conduit à la radiation des cadres des intéressés, le ministère de la défense étudie, en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la possibilité d'octroyer à ces militaires une pension militaire de retraite. En application des règles fixées par le régime d'assurance chômage, les anciens militaires peuvent cumuler intégralement une allocation de chômage et une pension de retraite jusqu'à l'âge de soixante ans. Cette règle dérogatoire a été adoptée par les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC à la suite de la promulgation de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur des militaires dans le cadre de la professionnalisation des armées. En effet, l'article 9 de cette loi prévoit que « la pension militaire de retraite n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans ». En revanche, au-delà de soixante ans, les militaires pensionnés, s'ils sont toujours à la recherche d'un emploi, se voient appliquer les retenues prévues pour tous les titulaires d'un avantage vieillesse et leurs allocations de chômage sont réduites de 75 % du montant de la pension militaire de retraite perçue. Une modification de la loi du 19 décembre 1996 précitée, visant à faire bénéficier les anciens militaires pensionnés âgés de plus de soixante ans d'un dispositif dérogatoire, fait l'objet de réflexions. Toutefois, il convient de noter que si ce cadre législatif venait à être modifié, il appartiendrait aux seuls partenaires sociaux responsables de l'UNEDIC de réaménager les règles de cumul s'appliquant aux demandeurs d'emploi, conformément à l'article L. 351-20 du code du travail.
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