FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 30868  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9715
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2024
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  discriminations fondées sur l'état de santé. interdiction
Texte de la QUESTION : Près de deux personnes séropositives sur trois (64 %) déclarent avoir été victimes ou s'être senties victimes de stigmatisation, discrimination ou d'exclusion dans leur vie privée et sociale, selon une enquête de l'association Sida info service rendue publique fin novembre 2003. Quant aux autres (36 %), elles n'en ont pas été victimes car elles ont gardé secrète leur séropositivité, selon cette enquête réalisée auprès de 266 utilisateurs de Sida info service, à l'occasion de la 15e Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette discrimination (rejet, éloignement, méfiance, ignorance ou tabou imposé sur ce sujet) survient au sein de groupes « d'amis » (50 %), du voisinage (29,6 %), de la famille (38 %) ou auprès du partenaire sexuel (50 %). Pour éviter d'en être victimes, deux séropositifs sur trois interrogés s'auto-excluent des cercles d'amis et familiaux, mais aussi vis-à-vis de partenaires sexuels éventuels, selon l'enquête. Au travail, 36 % estiment être victimes de discriminations (refus d'embauche, licenciement déguisé...). Pour un tiers des séropositifs, ne pas le dire reste la seule issue. Les banques et les assurances (45 %) sont aussi à l'origine de nombreux cas de discriminations et d'exclusions (avec par exemple des quasi-impossibilités d'accéder à l'emprunt ou à l'assurance), de même que les services de santé (33 %). Enfin, 33 % témoignent ainsi d'attitudes discriminatoires de la part des professionnels de santé, de dentistes et de chirurgiens notamment. Ces résultats corroborent ceux réalisés dans différents pays, dont le Royaume-Unis, où 78 % de personnes interrogées, vivant avec le VIH/sida, disent avoir été confrontées à un cas de discrimination : deux tiers l'ont été dans le contexte professionnel et 47 % dans les services sociaux, selon l'association. Compte tenu de ces éléments, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de lui communiquer son sentiment et ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité son sentiment et ses intentions sur les discriminations fondées sur l'état de santé. Le ministre est préoccupé par les discriminations dont sont victimes les personnes atteintes du V.I.H./SIDA qui existent dans le monde du travail. Ce constat est le même dans d'autres pays, comme l'a révélé le rapport sur l'égalité au travail rendu par le Bureau international du travail en 2003. En France, la loi prohibe les discriminations fondées sur l'état de santé dans le code du travail et dans le code pénal. Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal punissent de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la même discrimination lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. L'article L. 122-45 du code du travail protège, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, le candidat à un recrutement ou à un stage et le salarié contre toute mesure discriminatoire à toutes les étapes de la relation de travail : il facilite l'apport de la preuve par la victime par un mécanisme aménagé dans lequel il appartient à l'employeur de prouver que la mesure qu'il a prise est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O