Texte de la REPONSE :
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L'article 93 de la loi de finances pour 2004 supprime l'avoir fiscal et le précompte. Cette réforme du régime fiscal des distributions, adoptée par le Parlement après une large concertation, était nécessaire car le précompte, corollaire de l'avoir fiscal pénalise la compétitivité des entreprises, notamment celles qui exercent une activité à l'étranger. En outre, la France est isolée dans l'utilisation de l'avoir fiscal comme technique d'élimination de la double imposition économique des bénéfices distribués. De plus, sa compatibilité avec le droit communautaire est contestable, ce que semble confirmer la Cour de justice des communautés européennes par un arrêt du 7 septembre dernier déclarant l'avoir fiscal finlandais non conforme aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne. Enfin, la combinaison de l'avoir fiscal et du précompte est source de complexité, tant pour les entreprises que pour les établissements payeurs ou encore les actionnaires eux-mêmes. S'agissant, d'une part, des personnes physiques, un dispositif d'imposition allégée sur la demi-base des distributions perçues a été mis en place, c'est-à-dire après application d'un abattement de 50 %, puis d'un abattement forfaitaire de 1 220 euros ou 2 240 euros en fonction de la situation de famille du contribuable. Afin de compenser la perte de la restitution de l'avoir fiscal pour certains contribuables, notamment ceux évoqués dans la question, le législateur a en outre prévu l'instauration d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dividendes (y compris ceux exonérés dans les plans d'épargne en actions), plafonné à 115 euros ou 230 euros par contribuable selon la situation de famille. Ce système est équilibré en ce qu'il assure la meilleure neutralité de la réforme. S'agissant, d'autre part, de l'exonération d'impôt sur les sociétés des sommes versées en dividendes, celle-ci est contraire aux principes comptables et fiscaux. En effet, l'utilisation du résultat que constitue sa répartition au profit des actionnaires n'est pas une charge déductible, ni du point de vue comptable ni du point de vue fiscal. Par ailleurs, la déduction des dividendes distribués, justifiant l'imposition des dividendes reçus par les actionnaires, la suppression de l'abattement et du crédit d'impôt, aboutirait à l'alourdissement de la fiscalité sur les épargnants. Pour les personnes morales, l'imposition des dividendes reçus serait en contradiction avec nos engagements européens en la matière (directive communautaire n° 90/435 du 23 juillet 1990 relative aux distributions de bénéfices entre sociétés mères et filiales d'États membres différents). De plus, dans l'hypothèse où une telle, exonération serait retenue, seuls les dividendes de source française ayant bénéficié de la déduction fiscale, auraient vocation à être imposés, aucun de nos partenaires ne prévoyant de dispositif d'exonération des dividendes distribués. Une discrimination serait ainsi instituée au détriment des distributions de source française. Cette mesure porterait également préjudice aux salariés attributaires de la participation aux résultats de l'entreprise, dont le montant serait mécaniquement réduit à proportion de la déduction fiscale. Enfin, le coût budgétaire d'une telle mesure serait considérable.
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