Texte de la REPONSE :
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Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers, si elle répond à un objectif d'intérêt général, ne peut justifier pour autant que l'on soumette à une autorisation de nature administrative tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature de l'activité. Une telle mesure porterait atteinte à des principes fondamentaux tels que le droit de propriété ou la liberté d'entreprendre. Toutefois, la sauvegarde de la diversité commerciale, ainsi qu'une évolution harmonieuse du développement commercial des centres-villes, constituent un objectif d'intérêt général, qui a amené le Gouvernement à s'appuyer sur les moyens d'action du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC). Ce dispositif, créé par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constitue un outil efficace pour maintenir l'existence des commerces et des services artisanaux de proximité, notamment dans les zones urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales. C'est pourquoi, son champ d'action et son efficacité ont été renforcés par le décret n° 2003-107 du 5 février 2003. Certains taux d'intervention ont été majorés et le champ des opérations éligibles a été étendu, permettant aux commerces de proximité de se rénover et de se moderniser. Par ailleurs, les moyens juridiques qui pourraient être mis à la disposition des collectivités territoriales compétentes pour leur permettre de maîtriser l'évolution commerciale des centres-villes font actuellement l'objet d'une analyse.
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