Texte de la QUESTION :
|
M. Claude Évin appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des personnels de l'éducation nationale qui ont précédemment exercé en qualité de formateur contractuel dans les GRETA. En vue de la constitution de leur droit à pension de retraite au titre du régime spécial des fonctionnaires, ces personnels ne peuvent en effet actuellement obtenir la validation de leurs services auxiliaires. Bien que, dans sa rédaction actuelle, le code des pensions civiles et militaires de retraite précise que peuvent être pris en compte les services d'auxiliaire ou de contractuel accomplis dans les administrations centrales de l'État, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il n'existe pas d'arrêté ministériel autorisant directement la validation des services auxiliaires ou contractuels effectués dans les GRETA. Et, si une décision jurisprudentielle est intervenue fin 2002 sur cette question qui vient en particulier préciser que ces personnels, au sens de l'arrêté du 2 juin 1989, paraissent fondés à obtenir la validation des services d'auxiliaire ou de contractuel qu'ils ont accomplis, les fonctionnaires concernés qui en font la demande se voient toujours pour autant opposer une fin de non-recevoir. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour pallier cette difficulté.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les enseignants qui, avant leur entrée dans la fonction publique, ont travaillé dans les GRETA en tant qu'agents non-titulaires peuvent désormais faire valider ces services de non-titulaires afin qu'ils soient pris en compte pour leur retraite. Les articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixent le cadre dans lequel s'inscrit toute validation. Ces articles précisent que les services effectués en qualité de non-titulaire ne peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension que dans la mesure où cette validation est autorisée par arrêté interministériel. En l'absence de tels arrêtés, les services auxiliaires accomplis au sein des GRETA n'étaient, jusqu'à une date récente, pas validables. Toutefois, suite à l'évolution de la jurisprudence, il peut désormais être procédé à la validation des services rendus dans les GRETA dès lors qu'il existe des arrêtés interministériels autorisant la validation des services de non-titulaires de même nature effectués dans les établissements publics, d'enseignement. Or un arrêté du 18 août 1926 a autorisé la validation des services de non-titulaire de toute nature effectués au sein de l'administration centrale du ministère, des établissements publics en dépendant, dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement technique, dans l'enseignement primaire et dans l'éducation physique et sportive ; le champ très large couvert par cet arrêté permet aujourd'hui la validation de la quasi-totalité des services administratifs ou d'enseignement effectués au sein de l'éducation nationale, qu'ils aient été accomplis à temps complet, partiel ou incomplet, dans un EPLE ou dans un GRETA. De plus, il est possible en application des arrêtés des 31 mai 1955 et 16 octobre 1957 de valider pour la retraite les services accomplis dans les GRETA en qualité d'agent auxiliaire de service. Enfin, l'arrêté du juin 1989 peut être appliqué pour valider les services accomplis dans ces établissements par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures de travail. Il demeure que les services qui ne sont pas validables au sein de l'éducation nationale ne peuvent non plus être validés lorsqu'ils ont été accomplis dans un GRETA. Tel est actuellement le cas des services d'animateur formateur ou de coordinateur de zone, ainsi que de ceux de conseiller en formation continue des adultes.
|