FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3097  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3219
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  566
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  vidéosurveillance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation en matière de mise en oeuvre et d'exploitation des systèmes de vidéosurveillance. Beaucoup d'établissements qui sont pourtant de plus en plus victimes de la délinquance (des pharmacies, par exemple), ne peuvent bénéficier d'une protection par vidéosurveillance. Le cadre juridique dans lequel doivent évoluer les entreprises de sécurité ne permet pas une sécurité optimale. Il semble indispensable d'introduire davantage de flexibilité dans les modalités d'application de la réglementation de l'exploitation des systèmes de vidéosurveillance. En conséquence, il lui demande de l'informer des mesures qu'il compte prendre afin de permettre le développement d'un système d'exploitation en adéquation avec les besoins des clients de ces sociétés de sécurité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, qui priveraient de la possibilité d'installer des caméras des établissements ayant un réel besoin de protection, tels les pharmacies. II demande s'il envisage d'introduire plus de flexibilité dans les modalités de mise en oeuvre de la réglementation. II souhaite également connaître les aménagements susceptibles d'être apportés à la règle selon laquelle le silence de l'administration pendant une durée de quatre mois vaut refus, car cette règle pénaliserait les demandeurs en raison de l'importance des délais d'instruction. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils n'excluent aucun établissement de leur champ d'application. Ils ne fixent pas une liste de catégorie de lieux ou d'établissements pour lesquels une réponse systématiquement favorable ou défavorable serait donnée, sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dispose qu'en dehors de la voie publique, l'installation de systèmes de vidéosurveillance peut être assurée, par des personnes publiques ou privées, dans des lieux ou établissements qui doivent répondre à une double condition : être ouverts au public et être particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. La formulation retenue est assez large pour qu'aucun établissement, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, ne puisse se voir refuser une autorisation d'installation de caméras dès lors qu'il remplit les conditions fixées. Dans le cas des pharmacies, le recours à un système de vidéosurveillance est expressément prévu par l'article 4-III du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, pris en application de l'article 12 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. L'autorisation d'installation est donnée au cas par cas, selon les données propres à chaque dossier. C'est parce qu'ils ont estimé que les risques d'agressions ou de vols étaient caractérisés que les préfets ont, à de très nombreuses reprises, autorisé l'installation de caméras de vidéosurveillance dans des pharmacies. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a posé comme principe que passé un délai de deux mois, le silence gardé par l'administration valait décision implicite de rejet. II a prévu que le délai pouvait être modifié en fonction de la complexité de la procédure. En raison de la nécessité de consulter pour avis une commission départementale, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet a porté à quatre mois ce délai en matière de vidéosurveillance. Son expiration n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. L'article 22 de la loi n° 2000-321 prévoit que, par exception, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut acceptation. Toutefois, un tel régime ne peut être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ». Le motif tiré de la nécessité de protéger les libertés ne permet pas d'envisager, pour la vidéo-surveillance, une modification, ni réglementaire, ni législative, qui aurait pour objet de poser le principe d'une décision implicite d'acceptation passé un délai de quatre mois sans réponse de l'administration. Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéo-surveillance », le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. II importe en effet qu'une installation ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. L'intérêt de ceux qui déposent un dossier n'est pas négligé pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O