FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31130  de  M.   Dubourg Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9783
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10076
Date de signalisat° :  07/12/2004 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. handicapés
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les personnes en situation de handicap et qui constituent une catégorie particulière de travailleurs des secteurs publics et privés. Ces personnes sont confrontées à un problème dans le cas d'un départ anticipé à la retraite. Certes, l'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a été ressenti comme une avancée indéniable sur un point qui faisait l'objet, depuis longtemps d'une demande forte de la part des intéressés. Toutefois il semblerait que les modalités d'attribution soient soumises, en fonction d'un décret à venir, à une prise en compte de l'âge, du taux d'incapacité et de la durée d'assurance de la personne handicapée. Il lui demande donc s'il ne risque pas d'y avoir là, une réduction significative du nombre des bénéficiaires par rapport à ceux initialement escomptés, et s'il entend prendre des mesures particulières limitant la durée d'assurance exigée.
Texte de la REPONSE : Ce sont les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite, il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions, qui concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004, ne sauraient donc avoir pour effet de réduire le nombre de bénéficiaires de la mesure définie par le législateur.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O