FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 311  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/07/2002  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3458
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  EDF
Analyse :  tarifs
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelle appréciation il porte sur la cohérence d'ensemble des mécanismes de fixation des prix de l'électricité. Elle observe que la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoit une compensation intégrale des surcoûts résultant des missions de service public assignées aux producteurs d'électricité pour la desserte des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, mais aussi des surcoûts résultant de l'obligation d'achat de l'électricité produite notamment par des installations valorisant les déchets ménagers ou assimilés, visant à l'alimentation d'un réseau de chaleur, utilisant des énergies renouvelables ou mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique. Elle relève que le montant prévisionnel des charges du service public de production d'électricité ayant été évalué par la Commission de régulation de l'électricité, le 20 décembre 2001, à 1 306 millions d'euros, la contribution prévisionnelle à ce montant a été fixée à 0,3 centime d'euro par kilowattheure en 2002. Elle note que, depuis l'année dernière, huit arrêtés ministériels ont été pris, en application de l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, pour définir les conditions d'achat de l'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat et que ces conditions excèdent les prix moyens de l'électricité produite par EDF par des moyens renouvelables. Elle observe, en revanche, que les tarifs pratiqués par EDF et par les distributeurs non nationalisés à l'égard de leurs clients « non éligibles » restent administrés, c'est-à-dire soumis à l'approbation de l'Etat, et que cette approbation n'a été accordée, pour 2001, que moyennant de significatives réductions par rapport aux tarifs initialement souhaités par EDF. Elle lui demande, en conséquence, s'il ne lui apparaît pas contradictoire, alors que la loi impose aux distributeurs de financer des surcoûts croissants, que les pouvoirs publics exigent de ceux-ci des modérations tarifaires qui risquent de les conduire à des difficultés de gestion. Elle lui demande enfin si la compensation des surcoûts n'induit pas, par elle-même, une inflation des coûts de l'électricité.
Texte de la REPONSE : Le développement des énergies renouvelables et la diversification des modes de production d'électricité figurent parmi les objectifs de la politique énergétique française. Les engagements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre et la directive sur les énergies renouvelables imposent en effet une politique volontariste de développement des énergies renouvelables. A cet égard, la directive du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables prévoit ainsi pour la France un objectif indicatif de consommation d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables à l'horizon 2010 de 21 %, contre 15 % aujourd'hui. C'est dans ce cadre que la loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité prévoit une obligation d'achat, par EDF ou les distributeurs non nationalisés, de l'électricité produite par énergies renouvelables ou avec des techniques performantes. Onze arrêtés tarifaires applicables à la cogénération et à chacune des filières d'énergie renouvelable (hydraulique, éolien, photovoltaïque, géothermie, etc.) ont ainsi été publiés. Il est important de noter que cette politique incitative a pour l'instant eu des effets limités : aucune éolienne ou cogénération n'a été mise en service à ce jour sous ce nouveau régime. Il n'existe donc pas actuellement de surcoûts liés aux énergies renouvelables. Les surcoûts constatés proviennent de la desserte des zones non interconnectées et de tarifs favorables à la cogénération mais antérieurs à la loi du 10 février 2000. La loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité prévoit que de tels surcoûts soient pris en charge par le Fonds du service public de la production d'électricité (FSPPE), afin d'assurer une égalité de traitement entre opérateurs en concurrence. Ce fonds répartit les surcoûts sur les producteurs d'électricité, les entreprises qui exercent une activité d'achat pour revente et les distributeurs lorsqu'ils livrent à des clients finals, ainsi que les auto-producteurs et les clients finals qui importent de l'électricité. Pour ce qui concerne EDF, l'entreprise a la liberté, dans le cadre d'une négociation commerciale, de répercuter une partie de sa contribution au FSPPE sur ses clients éligibles. L'évolution des tarifs de l'électricité pour les clients non éligibles est du ressort de l'Etat. Elle ne se fonde toutefois pas uniquement sur l'évolution des charges compensées par le FSPPE mais également sur les nécessaires efforts de productivité que doit réaliser l'entreprise. Le précédent gouvernement avait évalué ces efforts de productivité à 1 % par an. Il aurait donc dû accorder une augmentation de 3,3%. Seule une hausse de 1 % a toutefois été retenue en novembre 2001. Ainsi que le prévoit la loi du 10 février 2000, la nouvelle politique tarifaire doit faire l'objet d'un décret en cours d'élaboration et qui se fondera, notamment, sur des gains de productivité demandés à l'entreprise.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O