Texte de la QUESTION :
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M. François Goulard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, dont l'interprétation juridique peut prêter à une certaine confusion. Le terme de « sociétés » - « companies » dans le règlement diffusé en langue anglaise - retenu dans les différents articles de ce texte est en effet susceptible d'interprétations parcellaires ou différentes du champ d'application initialement conçu dans ce texte, singulièrement pour ce qui concerne les entités tenues d'établir, dès 2005, des comptes consolidés selon le référentiel comptable international. Il s'interroge ainsi sur la définition précise qui doit être donnée à la terminologie utilisée et se demande s'il convient de retenir la notion de « sociétés » telle que conçue à l'article 1832 du code civil - une telle acception conduisant, de droit, à exclure du champ du règlement les établissements publics industriels et commerciaux, les associations et les groupes d'intérêt économique faisant appel public à l'épargne sur un marché réglementé notamment - ou s'il faut l'envisager de façon moins restrictive et y inclure, en conséquence, d'autres structures juridiques pouvant être assimilées, dans notre pays, aux sociétés. Si la seconde hypothèse devait être retenue, il paraîtrait tout à fait souhaitable de dresser dans les meilleurs délais une liste exhaustive de l'ensemble des structures concernées. C'est pourquoi il souhaite, avant toute chose, être informé de la lecture qui doit prévaloir de ce règlement.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le règlement (CE) n° 1606 du Parlement européen et du conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales vise, dans son article 4, les « sociétés régies par le droit national d'un État membre ». Si le texte ne définit ni ne précise ce que recouvre cette expression, sa portée peut néanmoins être appréhendée par référence à ses considérants. Ces derniers visent en effet les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du conseil, concernant les comptes annuels de certaines formes sociales et les comptes consolidés, directives qui ne sont applicables, en France, qu'aux seules sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée. Sont également citées la directive 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, ainsi que la directive 91/674/CEE concernant les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance, en tant qu'elles « s'appliquent aussi aux sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne ». L'examen de l'acquis communautaire conduit par ailleurs à distinguer, dans la législation européenne, l'emploi du terme « société » qui, en France, renvoie aux sociétés telles que définies par le code civil et le code de commerce, de celui d'« entreprise » ou d'« émetteur », qui, dans d'autres textes récents, recouvre une réalité plus large. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la référence faite, dans le règlement précité, aux sociétés régies par le droit national d'un État membre doit, en France, s'entendre comme renvoyant à la notion de société telle que définie par le code civil et le code de commerce, à l'exclusion des associations, des établissements publics industriels et commerciaux ou des groupes d'intérêts économiques faisant appel public à l'épargne.
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