Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des services d'eau et d'assainissement. En application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, les délégataires de service public doivent produire un compte annuel d'exploitation. Cette obligation concerne l'ensemble des services délégués. Pour ce qui concerne la gestion des services publics d'eau et d'assainissement, la Cour des comptes, dans son rapport de décembre 2003, a souligné les difficultés de contrôle des délégations de service par les collectivités territoriales et, en particulier, les difficultés de lecture et d'exploitation du rapport annuel remis par les délégataires. Un projet de décret est actuellement en cours d'élaboration par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ce projet de texte, concernant l'ensemble des délégations de service public, précise l'obligation de production de documents de synthèse retraçant les opérations afférentes à l'exécution de la délégation, et indiquant notamment les méthodes et les éléments de calcul des produits et des charges, le compte annuel de résultat ainsi que les éléments relatifs aux comptes de patrimoine, à l'analyse de la qualité du service et aux conditions d'exécution du service. L'objectif de ce texte est de permettre une meilleure transparence de la gestion des délégataires de service public, dans le respect des principes de présentation comptable auxquels sont assujetties les sociétés délégataires. Il répond ainsi au souhait de faciliter l'information et le suivi des services publics par la collectivité responsable.
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