Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application des articles 1er et suivant du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, aux établissements recevant du public et disposant de plusieurs points de diffusion. Si aucun problème d'interprétation ne se pose s'agissant de moniteurs autonomes placés par exemple dans chaque chambre d'un hôtel, il en va autrement d'un système centralisé de réception comportant plusieurs moniteurs placés par exemple dans une ou plusieurs pièces d'une brasserie ou d'un bar. En l'espèce, le dispositif en question ne dispose que d'un seul récepteur tel que défini par les articles du décret précité, ainsi qu'au sens de la réponse ministérielle du 8 janvier 1996 à une question écrite portant sur son application, et qui considère comme « appareil taxable, tout dispositif permettant la réception de la télévision. » La redevance est due non seulement pour les postes de TV mais aussi pour les ensembles techniques qui seraient en mesure de capter les signaux de télévision en raison de la présence d'un syntonisateur. Pour pouvoir bénéficier de la mise hors champ de la redevance, le redevable doit apporter la preuve de la neutralisation. Cette précision ne semble toutefois pas s'appliquer à un système technique permettant à partir d'un moniteur unique de diffuser de manière simultanée le même programme sur 8 écrans reliés. Aucun des écrans en question ne peut être découplé et émettre un programme de manière autonome. Pourtant, dans ce cas, la redevance exigée porte sur huit postes, ce qui pour un établissement tel qu'un restaurant ou un bar représente un coût annuel très lourd, en plus de l'investissement du matériel en question. Il demande au Gouvernement son appréciation quant aux conditions d'application du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dans le cas particulier précité.
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