FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31274  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/12/2003  page :  9933
Réponse publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1425
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  assiette et recouvrement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application des articles 1er et suivant du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, aux établissements recevant du public et disposant de plusieurs points de diffusion. Si aucun problème d'interprétation ne se pose s'agissant de moniteurs autonomes placés par exemple dans chaque chambre d'un hôtel, il en va autrement d'un système centralisé de réception comportant plusieurs moniteurs placés par exemple dans une ou plusieurs pièces d'une brasserie ou d'un bar. En l'espèce, le dispositif en question ne dispose que d'un seul récepteur tel que défini par les articles du décret précité, ainsi qu'au sens de la réponse ministérielle du 8 janvier 1996 à une question écrite portant sur son application, et qui considère comme « appareil taxable, tout dispositif permettant la réception de la télévision. » La redevance est due non seulement pour les postes de TV mais aussi pour les ensembles techniques qui seraient en mesure de capter les signaux de télévision en raison de la présence d'un syntonisateur. Pour pouvoir bénéficier de la mise hors champ de la redevance, le redevable doit apporter la preuve de la neutralisation. Cette précision ne semble toutefois pas s'appliquer à un système technique permettant à partir d'un moniteur unique de diffuser de manière simultanée le même programme sur 8 écrans reliés. Aucun des écrans en question ne peut être découplé et émettre un programme de manière autonome. Pourtant, dans ce cas, la redevance exigée porte sur huit postes, ce qui pour un établissement tel qu'un restaurant ou un bar représente un coût annuel très lourd, en plus de l'investissement du matériel en question. Il demande au Gouvernement son appréciation quant aux conditions d'application du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dans le cas particulier précité.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que tout détenteur d'un de ces appareils est assujetti à la redevance et que tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision. Lorsqu'ils sont détenus dans un même établissement, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Le décret prévoit en outre que ces abattements sont applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d'un poste central et que le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision. Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que tout détenteur d'un de ces appareils est assujetti à la redevance et que tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision. Lorsqu'ils sont détenus dans un même établissement, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Le décret prévoit en outre que ces abattements sont applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d'un poste central et que le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.
UDF 12 REP_PUB Centre O