FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31300  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  29/12/2003  page :  9930
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4172
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  barème légal. revalorisation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la réforme du barème des valeurs fiscales d'usufruit et de nue-propriété. L'article 8 de la loi de finances pour 2004 porte revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux. Les contribuables qui ont déjà opéré un démembrement de leur propriété, faisant l'objet d'une imposition sur 90 % de la valeur et qui transmettront l'usufruit après le 1er janvier 2004, seront de nouveau taxés sur 30 %, soit une base d'imposition de 120 %... La valeur taxable du bien transmis étant supérieure à 100 % il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'il s'agit d'une anomalie et d'indiquer que l'ancien barème des valeurs fiscales d'usufruit et de nue-propriété soit maintenu pour les transmissions d'usufruit après entrée en vigueur de la loi, dès lors que la nue-propriété avait, elle, été transmise sous l'empire de la loi fiscale antérieure. En second lieu, si l'usufruit a été transmis avant le 1er janvier 2004 et qu'une donation de la nue-propriété reconstituant donc la pleine propriété intervient après cette date mais avant le 30 juin 2005, il lui demande si cette dernière donation bénéficiera de la réduction des droits de 50 %.
Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent à s'appliquer mutatis mutandis. S'agissant de la mesure temporaire relative aux donations consenties en pleine propriété, il y a lieu de prendre en considération la nature des biens qui sont transmis à l'occasion de la mutation en cause d'un même donateur à un même bénéficiaire. Dans la situation envisagée, la donation consentie ne porte pas sur la pleine propriété d'un bien mais sur un bien démembré ; elle ne saurait donc bénéficier de la réduction temporaire précitée.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O