Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires, et en particulier sur les conséquences très graves et pénalisantes pouvant résulter pour les personnels concernés, d'une carence dans la couverture des risques auxquels ils se trouvent confrontés. Au vu des informations communiquées, il apparaît en effet qu'un sapeur-pompier volontaire, présent à son domicile et répondant à une alerte, ne bénéficierait pas d'une garantie s'il se trouvait victime d'un quelconque accident ; contrairement à ce qui se produirait si le même accident survenait sur le domaine public. La question est sans doute également posée pour un accident survenant lorsqu'un sapeur-pompier volontaire quitte son poste ou lieu de travail, pour répondre à un appel. L'engagement, le civisme et le sens de l'intérêt général de ces femmes et de ces hommes sont connus et à l'évidence, indispensables à l'efficacité de la sécurité civile, protection des personnes et des biens. Tenant par conséquent compte de ces éléments, il lui demande quelles dispositions sont susceptibles d'être prises pour remédier à ces difficultés.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la couverture des risques auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Le principe et les modalités de mise en oeuvre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, comparable à celle dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels, ont été fixés par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. La protection sociale couvre le sapeur-pompier volontaire en service ou accomplissant des actes à l'occasion du service. D'une manière générale, le sapeur-pompier volontaire est considéré en service dès lors qu'il perçoit à cet effet une indemnisation, telle qu'indiquée par le décret modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires. Les actes accomplis à l'occasion du service concernent les actes du sapeur-pompier volontaire qui ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service et qui donc se situent dans l'environnement du service public de secours en termes de temps et de lieu. C'est le cas, notamment, lorsque le sapeur-pompier volontaire se trouve sur le chemin du centre d'incendie et de secours, par exemple, pour participer à une intervention ou une formation, dans l'un ou l'autre cas, après avoir régulièrement reçu une convocation à cet effet, que ce soit sous une forme écrite, verbale ou par un message radio ou téléphonique.
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