Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Richard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes rencontrés par les services d'incendie et de secours en matière de gestion du cumul de l'activité de sapeur-pompier volontaire avec celle de sapeur-pompier professionnel. En effet, ces établissements publics sont amenés à encadrer strictement la situation de leurs agents sapeurs-pompiers professionnels ayant par ailleurs contracté un engagement de sapeur-pompier volontaire - possibilité offerte par l'article 61 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. Les intéressés ont donc l'interdiction, pendant leur période de repos de sécurité, à l'issue d'une garde en qualité de professionnel, de participer à toute activité de service, ce qui n'est pas le cas de nos concitoyens sapeurs-pompiers volontaires n'exerçant pas la profession de sapeur-pompier. Il lui indique que cette situation paradoxale trouve sa source dans un avis du 3 mars 1993, par lequel le Conseil d'État a qualifié les sapeurs-pompiers volontaires « d'agents publics contractuels à temps partiel », les assimilant de fait à des agents de droit public à temps non complet relevant de la fonction publique territoriale. Les temps de repos consécutifs à une période de garde, prévus par les articles 2 et 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, semblent donc devoir s'appliquer à ces mêmes sapeurs-pompiers professionnels, lorsqu'ils souhaitent participer, en qualité de volontaire, aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, après une période de garde. Or, par courrier en date du 14 février 2003, adressé à M. le président de l'Union départementale de sapeurs-pompiers du Var, la direction de la défense et de la sécurité civiles indique que le décret précité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels quand ils s'engagent dans une activité de sapeur-pompier volontaire. Face à ces deux visions pour le moins contradictoires, il lui demande de se positionner de manière précise sur le fait d'appliquer ou non aux sapeurs-pompiers professionnels un repos de sécurité, dans le cadre de leurs activités de volontaires, compte tenu de la qualification juridique de ces derniers.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de savoir si un sapeur-pompier professionnel peut exercer une activité de sapeur-pompier volontaire pendant l'interruption de service obligatoire prévue aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Il convient de préciser que le décret du 31 décembre 2001 ne concerne que les sapeurs-pompiers professionnels et ne s'applique pas à eux quand ils s'engagent dans une activité de sapeur-pompier volontaire, comme le leur permet le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003. L'interruption de service, d'une durée au moins égale au temps de présence, ne leur est pas applicable en droit dans l'exercice de leur mission de volontaire. Par ailleurs, l'encouragement au volontariat a été défini comme une priorité, avec la mise en place, le 25 juillet 2002, d'une commission présidée par M. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, et qui a été chargée d'effectuer un bilan des actions menées en faveur des sapeurs-pompiers volontaires depuis 1990, d'en vérifier l'application sur le terrain et de formuler des propositions en vue de la définition d'une politique de fidélisation et de développement du volontariat, conduite par l'État en partenariat avec les collectivités locales et en bénéficiant de l'appui des acteurs de la profession. Dans son rapport rendu le 31 mars 2003, cette commission a formulé une proposition visant à exclure les sapeurs-pompiers volontaires du champ de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Celle-ci n'a cependant pas été explicitement reprise en l'état actuel du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers volontaires, en tant que collaborateurs occasionnels du service public, n'entrant pas dans le champ des règles applicables aux fonctionnaires.
|