Texte de la QUESTION :
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M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés à l'application de taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. L'article 5 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-117) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Or l'instruction fiscale du 28 août 2000 réduit considérablement la portée de la loi. Elle précise notamment que le taux réduit ne s'applique pas aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf, en précisant que cela concerne aussi les immeubles existant et faisant l'objet de travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, concourent à la production d'un immeuble neuf. En conséquence, il souhaite savoir si la réhabilitation en milieu rural qui, très souvent et dans les meilleurs cas, garde le clos et le couvert des bâtiments traditionnels existant et procède à des restructurations intérieures importantes pour pouvoir bénéficier des éléments de conforts modernes, peut être soumise au taux réduit de la TVA. En effet, de nombreux litiges se produisent sur l'interprétation des textes en ce qui concerne le bénéfice du taux réduit de la TVA dans ce cas-là. Le Gouvernement pourrait-il préciser de manière positive les directives réglementaires de la loi de 1999 pour encourager de telles réhabilitations, respectueuses de notre territoire et moteur de leur revitalisation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts, qui transpose en droit interne la directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux de construction ou assimilés concourant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du même code. A cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans deux arrêts du 1er juin 1999 (n°s 1138 D et 1139 F, Bull. Civ. IV, n° 117), que pour être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° précité, les travaux entrepris sur des immeubles existants doivent avoir pour effet soit d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, soit d'accroître leur volume ou leur surface, soit, enfin, d'avoir consisté en des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction. L'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 12 avril 2000 sous la référence 8A-1-00 a commenté ces arrêts et précisé que les travaux de transformation ou de rénovation d'un immeuble existant concourent à la production ou à la livraison d'immeubles si l'un au moins des trois critères alternatifs rappelés par la Cour se trouve vérifié. Tel n'est pas le cas, par exemple, de travaux qui ont eu pour objet de diviser et de cloisonner certaines pièces et qui, s'ils ont nécessité des interventions sur le gros oeuvre, n'ont concerné que le quart de la surface totale, sans que celle-ci ait été augmentée (arrêt n° 1138 D). La mise en oeuvre des critères définis par la jurisprudence, qui s'appliquent bien entendu également aux opérations de remise en état ou de transformation des immeubles en milieu rural, dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chacune d'elles. A cet égard, les personnes qui souhaitent garantir la sécurité juridique des opérations de rénovation qu'elles entreprennent peuvent soumettre leurs projets à l'appréciation de l'administration, sous le contrôle du juge, afin d'obtenir tous les éclaircissements utiles sur les règles fiscales applicables. Une extension du dispositif, dont le champ d'application est déjà très favorable, aux travaux de reconstruction irait au-delà du cadre offert par la directive déjà citée, et n'est donc pas envisageable. L'adoption rapide de la directive reportant jusqu'au 31 décembre 2003 l'expérimentation en cours, à laquelle les États membres ont donné un accord de principe, suppose de s'en tenir à la proposition de la Commission de prorogation de la directive du 22 octobre 1999 à champ constant.
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