FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31329  de  M.   Godfrain Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/12/2003  page :  9926
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2077
Date de changement d'attribution :  13/01/2004
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à propos du décret d'application de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En cours de rédaction, ce décret d'application va préciser les conditions d'octroi de bonification pour enfants nés antérieurement au 1er janvier 2004 dans le calcul des pensions des retraites. L'octroi de ces bonifications sera conditionné par une durée d'interruption d'activité pour les hommes fonctionnaires ou militaires. Or des pères veufs, ayant élevé seuls leurs enfants, n'ont pas interrompu leur activité afin d'assumer les ressources du foyer. Il lui demande donc s'il envisage de prendre en compte le cas de ces pères veufs, fonctionnaires ou militaires, ayant poursuivi leur service pour subvenir financièrement aux besoins de leur famille, afin qu'ils puissent bénéficier de ces bonifications sans que la condition d'interruption d'activité leur soit opposée. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : En matière de bonifications pour enfants, la loi du 21 août dernier portant réforme des retraites respecte le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes posé par la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). En effet, cette loi accorde à l'ensemble des fonctionnaires, une bonification d'un an pour chacun de leur enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Plusieurs cas de figure peuvent désormais se présenter. Les enfants sont nés ou ont été adoptés pendant la période d'activité en tant que fonctionnaire. La bonification d'un an par enfant est acquise, sous réserve que ce fonctionnaire, homme ou femme, remplisse la condition d'interruption d'activité de deux mois. Les enfants sont nés lorsque le fonctionnaire, homme ou femme, était employé comme agent non titulaire mais la période a été validée au titre de sa pension de fonctionnaire. La bonification est accordée s'il y a eu interruption d'activité pendant deux mois. Lorsque la période de services de non titulaire n'a pas été validée, cette période relève du régime général et ouvre aux femmes le droit à la majoration de deux ans par enfant prévu par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Aucune condition d'interruption d'activité n'est alors exigée. Elles bénéficient également de la bonification en points prévue par le régime complémentaire de l'Ircantec. Cette même majoration du régime général est ouverte aux femmes, si leurs enfants sont nés lorsqu'elles étaient, avant leur entrée dans la fonction publique, salariées du secteur privé et relevaient du régime général ou d'un régime aligné. Cet avantage est également accordé, même en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire, si par exemple la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si les enfants sont nés lorsque leur mère était en disponibilité (autre que celle prévue pour élever un enfant de moins de huit ans) pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, ces mêmes règles peuvent trouver à s'appliquer. De même, en position hors cadres, l'agent est rattaché au régime de retraite de son employeur et peut alors bénéficier des majorations pour enfants liés à ce régime. Les enfants sont nés alors que leur mère était étudiante. Si celle-ci a été recrutée dans la fonction publique dans les deux ans qui ont suivi l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, la bonification pourra être accordée sans condition d'interruption d'activité. Si les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité et ne remplit aucune des conditions d'affiliation à un autre régime de retraite, aucun droit ne peut être ouvert. Un projet est actuellement à l'étude en vue d'éviter que les personnes concernées subissent une perte intégrale de leurs droits. Parallèlement, la loi du 21 août 2003 a mis en place un régime qui prend en compte gratuitement, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté après le 1er janvier 2004, les périodes : de temps partiel de droit pour élever un enfant ; de congé de présence parentale, de congé parental, de congé d'adoption ; de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. L'ouverture de ce droit est liée à la carrière professionnelle et permet ainsi de compenser à cet égard, les désavantages inhérents aux interruptions ou réduction d'activité à caractère familial. Ce dispositif s'adresse, sans distinction de sexe, à l'ensemble des fonctionnaires qui décident de diminuer ou d'interrompre leur activité pour raison familiale. Pour les femmes qui choisiraient de ne pas interrompre leur activité, au-delà de la période du congé maternité, une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leurs enfants nés après le 1er janvier 2004 leur est accordée. Enfin, il y a lieu de souligner que les pensions de réversion de veufs et de veuves sont servies dans les mêmes conditions, sur la base de 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire conformément au principe de l'égalité de traitement. Dès lors, les bonifications pour enfants prises en compte dans la pension de base augmenteront proportionnellement les pensions de réversion.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O