Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés pour les maires de certaines communes à faire respecter la législation sur les gens du voyage lorsque ceux-ci s'installent anarchiquement sur des terrains privés ou publics non destinés à cet usage. Dès lors qu'il existe des aires d'accueil aménagées, la loi du 5 juillet 2000 renforce les moyens d'intervention du maire de la commune pour expulser les gens du voyage installés sur un terrain dont le stationnement est interdit. Pourtant, la procédure d'expulsion qui a un coût n'étant pas immédiate et les pouvoirs du maire étant toujours limités, la persistance de cette situation exaspère les élus locaux et les habitants. Par conséquent, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour renforcer le pouvoir des maires, qui ont respecté les dispositions de la loi du 5 juillet 2000, pour expulser les contrevenants.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes dus au stationnement irrégulier de gens du voyage. Il l'interroge plus particulièrement sur les pouvoirs dont dispose le maire pour faire expulser les véhicules stationnant en dehors des aires d'accueil autorisées. Dès lors qu'une commune remplit les obligations prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire qu'elle se conforme aux prescriptions de cette loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires, le maire de cette commune peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles, constituant l'habitat des gens du voyage, en dehors de l'aire d'accueil. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée donne au maire des moyens efficaces pour obtenir l'exécution de l'arrêté d'interdiction qu'il a éventuellement pris. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion et permet au juge des référés de prendre une ordonnance d'expulsion en urgence. Au vu de cette ordonnance, le préfet peut accorder le concours de la force publique au maire afin de procéder à l'expulsion des gens du voyage irrégulièrement stationnés. Avant d'autoriser le concours de la force publique, le préfet doit apprécier les risques de trouble à l'ordre public qui pourraient résulter d'une évacuation forcée. De tels risques sont naturellement moins élevés dans une commune qui s'est conformée à ses obligations résultant du schéma départemental. Au-delà de ce dispositif d'expulsion et conformément à l'annexe I à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, de nouvelles dispositions sont prévues visant à sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. Il est en particulier envisagé de créer un délit sanctionnant l'occupation de la propriété d'autrui. La constatation de ce délit permettra la mise en oeuvre rapide de mesures de contraintes telles que la garde à vue et la saisie immédiate des véhicules. Lorsque le terrain occupé appartiendra à une commune, qui aura rempli ses obligations résultant de la loi du 5 juillet 2000 précitée, ces dispositions permettront aux maires de saisir la police ou la gendarmerie nationales ou le procureur de la République aux fins de faire traduire les occupants illicites devant le tribunal correctionnel qui pourra prononcer des sanctions plus dissuasives.
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