FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31393  de  M.   Régère Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/01/2004  page :  37
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1644
Erratum de la Réponse publié au JO le :  30/03/2004  page :  2760
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  peines de travail d'intérêt général
Analyse :  application
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Régère souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement de l'utilisation du travail d'intérêt général comme sanction alternative à la peine d'emprisonnement. Cette sanction, qui a une fonction sociale, pratique et éducative incontestable, permet l'exécution d'une peine, qui tout en présentant un caractère de sévérité, participe à la réinsertion du condamné par le travail, mais également à la prévention de la récidive. Il lui demande donc, comme le rapport Warsmann relatif aux modalités d'exécution des courtes peines et aux alternatives à l'incarcération, du 28 avril 2003, le prévoyait, quelles mesures il envisage de prendre pour relancer le travail d'intérêt général et favoriser le recours à cette peine, sans porter atteinte aux mesures prévues pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de voir se développer les peines de travail d'intérêt général qui tout en présentant un caractère de sévérité, participent de la réinsertion du condamné par le travail et de la prévention de la récidive. Il convient tout d'abord de citer quelques éléments statistiques sur les peines de travail d'intérêt général. Qu'il soit prononcé seul à titre de peine principale ou associé à un sursis, le travail d'intérêt général a connu une baisse régulière durant les cinq dernières années : 23 541 peines de travail d'intérêt général prononcées en 1997, 17 658 en 2001. L'année 2002 enregistre une légère hausse puisque 17 899 travaux d'intérêt général ont été prononcés. Cette peine a représenté 3,75 % de l'ensemble des condamnations prononcées en 2002. Au vu de ces données statistiques, le garde des sceaux entend insuffler une nouvelle dynamique au travail d'intérêt général sans toutefois remettre en question certaines exigences propres à cette peine. En effet, la Convention européenne des droits de l'homme en son article 4 proscrit le travail forcé ou obligatoire. Dans ces conditions, la présence du prévenu à l'audience et son acquiescement à la peine prononcée est obligatoire conformément aux articles 131-8 et 132-54 du code pénal. De plus, comme cette peine constitue l'exécution d'un travail, l'article 131-23 du code pénal prévoit qu'elle est soumise aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. En dehors de ces dispositions non modifiables, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice favorise le recours à cette peine en étendant à deux nouvelles infractions la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général. D'une part, l'article 24 modifie les articles 322-1, 322-2 et 322-3 du code pénal pour permettre de prononcer, en sus d'une peine d'amende, une peine de travail d'intérêt général à l'encontre de l'auteur d'inscriptions, de signes ou de dessins, sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain. D'autre part, l'article 45 modifie l'article 433-5 du code pénal en punissant d'une peine d'emprisonnement aux peines encourues en cas d'outrages à une personne chargée d'une mission de service public lorsque les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à ses abords et permet ainsi à la juridiction de jugement de prononcer, à titre d'alternative à l'emprisonnement, une peine de travail d'intérêt général. Afin également de diversifier les postes de travail d'intérêt général et de faciliter leur mise en oeuvre, des instructions ont été données aux procureurs de la République de développer en concertation avec les juges de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation un partenariat avec les collectivités locales, notamment dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. En dernier lieu, il convient de souligner que M. Jean-Luc Warsmann, député, chargé par le Premier ministre de conduire une réflexion sur les modalités d'exécution des courtes peines et sur les alternatives à l'incarcération a proposé dans son rapport du 28 avril 2003 un programme national de relance du travail d'intérêt général. Dans le prolongement de ce rapport, la nouvelle loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a intégré nombre de modifications législatives afin de favoriser le recours à la peine de travail d'intérêt général. Elle donne ainsi au juge d'application des peines le pouvoir de convertir une peine d'emprisonnement ferme en une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, alors que cette faculté appartenait jusqu'ici au tribunal correctionnel, qui devait être ressaisi par requête. Cette simplification de la procédure de conversion est de nature à favoriser le prononcé du travail d'intérêt général, au cours de la phase post-sententielle, en tant qu'alternative à l'emprisonnement. La loi contient en outre des dispositions tendant à crédibiliser la peine de travail d'intérêt général, afin de favoriser à la fois son prononcé et sa mise à exécution. A cet effet, elle prévoit que suite au prononcé de la peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le président de la juridiction notifie au condamné les obligations à respecter durant le délai d'épreuve. Ce transfert de compétence du juge de l'application des peines au président d'audience devrait permettre une mise à exécution plus rapide de la condamnation. Dans la même logique, il est prévu de transférer du tribunal correctionnel au juge de l'application des peines le pouvoir de révocation du sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général en cas d'inexécution volontaire du travail par le condamné. Cette nouvelle procédure de révocation est de nature à dissuader plus fortement les condamnés de se soustraire à l'exécution du travail, et à améliorer le taux d'exécution de cette peine. Une disposition supplémentaire du texte vise à renforcer la crédibilité du travail d'intérêt général prononcé en tant que peine principale en permettant au tribunal prononçant une telle sanction de fixer simultanément la peine maximale encourue en cas de non-accomplissement du travail, et en confiant au juge de l'application des peines la détermination ultérieure de cette peine en cas d'inexécution.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O