FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 313  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  15/07/2002  page :  2621
Réponse publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2993
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  armée. sous-officiers
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur le fait que l'union départementale des sous-officiers en retraite de la Moselle a récemment évoqué un certain nombre de problèmes. Elle souhaite entre autres que, dans le cadre de la professionnalisation totale des armées, les engagés blessés et réformés ayant cinq ans de service puissent percevoir une pension de retraite dès qu'intervient la réforme définitive. Elle souhaiterait qu'elle lui indique les suites qu'elle envisage de donner à ce dossier.
Texte de la REPONSE : Les militaires non officiers sous contrat, radiés des cadres pour infirmités contractées au cours d'une opération extérieure menée sur un territoire couvert par les dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, ayant effectué moins de cinq ans de services, relèvent à ce jour, en matière de droits à pension de retraite, des dispositions de l'article L. 6-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article prévoit que les infirmités à l'origine de la radiation des cadres doivent être imputables à un service en opération de guerre ouvrant droit au bénéfice de la campagne double. Or, les territoires au sein desquels sont ou ont été engagées les forces françaises ces dernières années n'ouvrent droit qu'au bénéfice de la campagne simple. Ainsi, même si les militaires participant à des opérations extérieures (OPEX) peuvent bénéficier, grâce à l'application au territoire sur lequel ils sont engagés, des dispositions de protection sociale élargie prévues par la loi du 6 août 1955 et réservées en principe exclusivement au temps de guerre, l'article L. 6-4 précité exclut les non-officiers sous contrat radiés des cadres avant cinq ans de service pour infirmités contractées à l'occasion d'une OPEX. Seule une solde de réforme peut leur être versée. Toutefois, sachant qu'une telle prestation ne saurait bien évidemment être tenue comme suffisante eu égard aux circonstances ayant conduit à la radiation des cadres des intéressés, le ministère de la défense étudie, en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la possibilité d'octroyer à ces militaires une pension militaire de retraite.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O