Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Weber appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire concernant le problème que vient de rencontrer un secrétaire général de mairie en congé de longue maladie. En effet, cette personne n'a pu être mise à la retraite pour invalidité que dix mois après l'expiration de ce congé. Le comité médical de l'Ardèche a reconnu l'inaptitude absolue et définitive de cet agent. Aussi, ce dernier ne pouvait être en disponibilité d'office car la position statutaire est accordée, selon le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, « s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire ». En d'autres termes, la disponibilité d'office n'est accordée que dans le cas d'une invalidité temporaire. De même, l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de l'allocation d'invalidité temporaire puisque reconnu définitivement inapte. Aussi, il souhaiterait savoir dans quelle position statutaire l'agent doit être placé à l'expiration de ses droits à congé de maladie et jusqu'à l'obtention de sa retraite pour invalidité. En outre, il lui demande si cet agent doit percevoir une rémunération.
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Texte de la REPONSE :
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À l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, un fonctionnaire est soit reclassé, soit mis en disponibilité d'office, soit admis à la retraite, en vertu de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. La mise à la retraite pour invalidité est un des cas d'admission anticipée à la retraite prévue au titre V du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). L'article 30 du décret précité prévoit que seuls peuvent être admis à la retraite pour invalidité les fonctionnaires territoriaux reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions. L'admission peut être prononcée soit d'office à l'expiration des congés de maladie, longue maladie ou longue durée, soit à la demande du fonctionnaire à tout moment. L'article 31 du décret du 26 décembre 2003 précise que la procédure de mise à la retraite pour invalidité nécessite successivement l'avis de la commission de réforme et de l'avis conforme de la CNRACL. La collectivité prend ensuite l'arrêté de radiation des cadres. Conformément à une jurisprudence constante selon laquelle tout fonctionnaire doit être placé dans une position statutaire régulière (CE, n° 22114, 1er décembre 1982, Gérard), l'agent qui a épuisé ses droits à congé de longue maladie doit être maintenu, à titre conservatoire, dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984, avant sa mise à la retraite. Par l'arrêt n° 249049 du 13 février 2004, le Conseil d'État a précisé qu'un fonctionnaire de l'État reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, à l'épuisement de ses congés de maladie ordinaire, pouvait être placé en disponibilité d'office dans l'attente des différents avis nécessaires à la mise à la retraite pour invalidité : « l'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation ». Cette jurisprudence s'applique également lorsque la mise à la retraite pour invalidité intervient après l'épuisement d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Elle est, par ailleurs, transposable à la fonction publique territoriale dont les dispositions normatives sont similaires à celles de l'État. Ainsi, tout fonctionnaire territorial engagé dans une procédure de mise à la retraite pour invalidité, doit être placé en disponibilité d'office à l'épuisement de ses droits à congé de longue maladie dans l'attente des différents avis nécessaires à la mise à la retraite pour invalidité. Il demeure dans cette position jusqu'au moment où intervient le dernier avis, celui de la CNRACL. S'agissant de la rémunération du fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congés de longue maladie dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité, l'article 13 de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit les délais dans lesquels la commission doit statuer. Le dernier alinéa de l'article 13 indique notamment que « le traitement est maintenu à l'agent pendant les délais susmentionnés ». Toutefois, un projet d'arrêté relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (refondant l'arrêté du 5 juin 1998), actuellement en cours d'examen, devrait permettre le maintien du traitement de l'agent jusqu'au moment où l'avis est rendu. Au demeurant, la procédure de mise à la retraite pour invalidité peut s'avérer longue en raison tant du nombre des avis à recueillir que des surcharges auxquelles sont parfois confrontées les différentes instances médicales consultatives. En effet, cette procédure ne requiert pas moins de trois avis dans la fonction publique territoriale : un avis du comité médical, un avis de la commission de réforme sur l'inaptitude définitive de l'agent à exercer ses fonctions et un avis conforme de la CNRACL pour l'admission à la retraite. Toutefois, deux procédures permettent un examen des droits à pension pour invalidité dans des délais plus brefs. D'une part, le fonctionnaire peut demander le bénéfice de la retraite pour invalidité à tout moment, avant l'expiration de son congé de longue maladie. D'autre part, en cas de mise à la retraite d'office pour invalidité, l'article 32 du décret du 30 juillet 1987 précité prévoit que lors de l'ultime période de renouvellement d'un congé de longue maladie le comité médical doit donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce alors directement, à l'expiration des congés de longue maladie, sur la mise à la retraite de l'agent. A l'avenir, une amélioration de la situation des agents mis en disponibilité d'office devrait être dans une refonte du processus de fonctionnement des commissions de réforme et des comités médicaux.
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