FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31510  de  M.   Accoyer Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  06/01/2004  page :  30
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4702
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  communes. droit de préemption
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur certaines dispositions de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relatives à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. L'article 5 de cette loi, codifié dans le code de l'environnement à l'article L. 515-16, ouvre un droit de préemption aux bénéfices des communes et de leurs établissements publics sur les tènements couverts par un plan de prévention des risques industriels et technologiques, apparemment quels que soient leurs zonages au plan d'occupation des sols. Certains élus se sont réjouis de ces moyens supplémentaires accordés aux collectivités pour améliorer la sécurité publique en rachetant tout terrain couvert par un tel risque. Toutefois, certains s'étonnent de l'absence du renforcement du droit de préemption sur les parcelles couvertes par un plan de prévention des risques naturels. Il lui demande son sentiment sur cette situation et si des dispositions sont actuellement en préparation à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'absence du droit de préemption sur les parcelles couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (articles L. 562-1 à 9 du code de l'environnement) ont été créés par la loi n° 95-101 du 2 février 1995. Ces documents, une fois approuvés, valent servitudes d'utilité publique et sont annexés aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Les textes en vigueur concernant les plans de prévention des risques naturels ne prévoient pas de droit de préemption sur les parcelles qui seraient réglementées. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a institué les plans de prévention des risques technologiques. Ces plans peuvent délimiter des zones dans lesquelles les communes peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Dans les zones où ce droit s'applique, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. Bien que le même type de zone réglementée existe dans les plans de prévention des risques naturels, le législateur n'a pas envisagé d'étendre à ceux-ci le droit de préemption instauré pour les plans de prévention des risques technologiques. Une telle disposition n'a pas semblé utile parce que la loi du 30 juillet 2003 a introduit par son article 61 une possibilité d'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État de biens soit exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines, soit sinistrés à plus de la moitié de leur valeur. De telles acquisitions amiables peuvent de plus être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O