Rubrique :
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police
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Tête d'analyse :
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police judiciaire
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Analyse :
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adjoints. pouvoirs. loi n° 2003-239 du 18 mars 2003. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 90 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, qui complète l'article 21 du code de procédure pénale de la manière suivante : « lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant ». Il lui demande s'il entend apporter par décret des précisions pratiques sur cette possibilité.
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Texte de la REPONSE :
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Les précisions apportées à l'article 21 du code de procédure pénale par les dispositions de l'article 90 de la loi pour la sécurité intérieure ne nécessitent pas de développements réglementaires complémentaires et sont directement applicables. Cette disposition vise à indiquer que, comme tout agent verbalisateur, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant sur un carnet de déclarations. Ils ne sont pas en revanche habilités à procéder à des interrogatoires sur procès-verbal d'audition et ne peuvent en conséquence établir un procès-verbal d'audition de personnes, tels les témoins ou personnes susceptibles d'avoir commis l'infraction, qui peuvent donner des renseignements dans le cadre de l'enquête.
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