Texte de la QUESTION :
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M. François Brottes interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en compte des années d'études en CREPS ou en IREPS pour les droits à la retraite des enseignants d'EPS. Jusqu'en 1975, date de création du DEUG STAPS, les étudiants désirant préparer le professorat d'EPS devaient poursuivre leurs études dans un établissement de formation CREPS ou IREPS. En application du décret 67-686 du 31 juillet 1967, les élèves-professeurs des IREPS avaient le statut de fonctionnaires stagiaires et les années accomplies dans ces IREPS étaient comptabilisées pour le calcul de la retraite. Compte tenu de la réforme des retraites, qui ouvre désormais un droit de rachat d'années d'études, il souhaite savoir quel statut sera dorénavant réservé à ces années de formation dans les IREPS ou CREPS. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions civiles et militaires de retraite interdit la prise en compte pour la.retraite de périodes n'ayant pas donné lieu à l'accomplissement d'un service effectif. Il prévoit toutefois une dérogation à cette règle en faveur des « fonctionnaires stagiaires » et des élèves des anciennes écoles normales d'instituteurs (ENI). Les futurs fonctionnaires en formation n'accomplissent pas un service effectif et ne peuvent être considérés comme fonctionnaires stagiaires que si un texte réglementaire prévoit que, bien qu'étant élèves fonctionnaires, ils ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Or, certains établissements d'enseignement supérieur peuvent accueillir, dans les mêmes formations, tant des élèves de statut étudiant préparant un diplôme ou un concours, que des « élèves fonctionnaires » ou encore des « fonctionnaires stagiaires » ayant réussi un concours et suivant une formation rémunérée préalable à leur prise de fonctions. Cette réalité implique de différencier trois situations s'agissant des élèves fonctionnaires futurs enseignants des disciplines de l'éducation physique et sportive (EPS). En général, ces futurs enseignants n'étaient pas des fonctionnaires stagiaires, et ne peuvent donc voir leur période de scolarité prise en compte pour leur retraite. Deux exceptions peuvent toutefois être notées. La première tient aux instituts régionaux d'éducation physique et sportive (IREPS). Ils accueillaient, depuis 1967, un contingent de fonctionnaires stagiaires parmi les candidats reçus au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Ces fonctionnaires stagiaires étaient rémunérés en tant que tels et leur traitement faisait l'objet d'une retenue pour pension. Contrairement aux autres élèves des IREPS, la formation qu'ils ont suivie est donc prise en compte dans leur retraite. La seconde exception se trouve parmi les anciens élèves des centres régionaux d'éducation physique et sportive (CREPS). Certains d'entre eux étaient issus des ENI où ils s'étaient engagés à poursuivre des études d'instituteur. Parmi eux, ceux qui avaient été autorisés à abandonner l'ENI pour préparer en CREPS leur entrée à l'école normale supérieure d'éducation physique et sportive continuaient à percevoir leur traitement d'instituteur stagiaire soumis à retenue pour pension, par exemple sous forme d'une bourse de continuation d'étude. Bien qu'étudiants en CREPS, ils sont assimilés, au regard des droits à la retraite, à des élèves d'ENI. Les autres étudiants des IREPS et des CREPS, y compris ceux qui sont devenus enseignants d'EPS, n'étaient pas placés dans ces situations statutaires et financière et ils ne bénéficient donc pas de la prise en compte de cette période d'étude dans leur-retraite, même si, comme d'autres étudiants ils percevaient une bourse d'enseignement supérieur : cette dernière ne peut être prise en compte pour la retraite. Enfin, si des élèves fonctionnaires ont supporté, par erreur, des retenues pour pension lors de leur scolarité, leur cas serait réglé par l'article 135 de la loi de finances initiale pour 2002. Cette disposition prévoit en effet la prise en compte, dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, de périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, à la condition que ces périodes aient donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pension. Pour conclure, il doit être observé que la diversité des droits à la retraite qui se manifeste aujourd'hui résulte de la diversité des situations lors de la formation des enseignants d'EPS. En tout état de cause, pour les enseignants d'EPS comme pour les autres fonctionnaires, toutes les périodes rémunérées et au cours desquelles des retenues pour pension ont été effectuées sont prises en compte pour la retraite. De surcroît, le rachat des années d'études est désormais prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite, suite à une modification introduite par la loi portant réforme des retraites.
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