FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31724  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  216
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3320
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  amendes
Analyse :  téléphone. portables. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une des conséquences de l'application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière par les services de police. La loi a modifié le champ d'application de l'article L. 121-3 du code de la route fixant le principe de présomption de responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise d'un véhicule à raison de certaines infractions. Il s'avère que cette modification de l'article L. 121-3 ne couvre pas l'infraction de conduite avec utilisation d'un appareil de téléphonie mobile et pourtant des procès-verbaux sans interception du véhicule sont adressés aux titulaires des cartes grises sous forme de timbre-amende après identification au fichier des cartes grises. Cette pratique plus que dommageable génère à l'heure actuelle un nombre important de contestations (justifiées) devant les tribunaux de police. Il lui demande donc quelle mesure il entend prendre pour mettre fin à cette pratique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de verbalisation des infractions de conduite avec utilisation d'un appareil de téléphonie mobile. Comme cette infraction ne figure pas dans la liste établie à l'article L. 121-3 du code de la route fixant le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule il demande au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à la pratique des agents verbalisateurs qui constatent cette infraction sans procéder à une interception et qui ensuite adressent un procès-verbal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Il apparaît que le relevé d'infractions sans interception est prévu par les articles 529-1 et 8 du code de procédure pénale qui évoquent l'envoi ultérieur à l'intéressé de l'avis de contravention. En effet, même si le plus fréquemment les contrôles routiers entraînent l'interception du conducteur en infraction, il existe parfois des situations pour lesquelles elle n'est pas envisageable notamment en cas de risque de mise en danger de la vie de l'agent verbalisateur ou du fait de la configuration des lieux. Cette pratique, qui est conforme à la loi, n'est pas préjudiciable à l'exercice des voies de recours par les contrevenants, qui peuvent alors se trouver dans deux cas de figure. Pour les infractions visées par l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation ne peut être recevable à contester que s'il renvoie dûment rempli le formulaire de requête en exonération qui lui a été au préalable adressé avec la contravention par le service verbalisateur selon les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il doit alors indiquer soit que son véhicule a été détruit ou volé avant la contravention ou que sa plaque d'immatriculation a été usurpée, soit qu'il l'a prêté au moment des faits à une tierce personne dont il doit fournir l'identité complète et le numéro du permis de conduire. Sinon, il doit préciser le motif de sa contestation et s'acquitter d'une consignation de 135 euros égale au montant de l'amende forfaitaire. S'il est relaxé par la juridiction compétente, cette consignation lui est alors remboursée. Pour toutes les autres contraventions constatées sans interception (dont l'usage d'un appareil de téléphonie mobile en conduisant), le contrevenant dispose d'un délai de 30 jours à partir de l'envoi de l'avis de contravention pour adresser à l'officier du ministère public territorialement compétent une requête qui n'est pas quant à elle subordonnée au paiement d'une consignation. Dans les deux cas, ce magistrat peut décider soit de classer sans suite l'infraction, soit de la poursuivre devant la juridiction de proximité qui citera à comparaître le mis en cause ou lui notifiera un jugement simplifié sous forme d'ordonnance pénale. La constatation des infractions au code de la route sans interception du conducteur est ainsi parfaitement légale même pour les infractions autres que celles figurant à l'article L. 121-3 du code de la route. La force probante de cette constatation, en l'absence d'une interpellation ou d'un cliché photographique doit en tout état de cause être appréciée par les tribunaux. Aussi appartient-il aux forces de l'ordre de rédiger avec le plus grand soin les procès-verbaux pour tenter de rapporter au mieux la preuve de l'identité de l'auteur, par exemple par un signalement précis.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O