FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31744  de  Mme   Tabarot Michèle ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  214
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2327
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  non titulaires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la limite d'âge d'exercice des fonctions d'agent non titulaire de la fonction publique, y compris celle de collaborateur de cabinet au sein d'une collectivité territoriale. Le code général de la fonction publique territoriale prévoit la limite maximale d'âge de soixante-cinq ans aux fins d'exercer les fonctions d'agent non titulaire au sein d'une collectivité territoriale. Des possibilités de recul de limite d'âge sont prévues par la loi du 18 août 1936 mais elles sont trop restrictives pour permettre à ceux qui le souhaitent de travailler davantage. Si une limite d'âge est tout à fait légitime pour permettre aux personnes qui le souhaitent de prendre leur retraite, une telle limite devrait pouvoir s'accompagner d'une dérogation dans le cas où le collaborateur souhaite poursuivre son activité au-delà de soixante-cinq ans. L'actuel projet de loi sur la réforme des retraites prévoit la possibilité de choisir plus librement le moment de son départ à la retraite ainsi que la possibilité de travailler plus longtemps pour améliorer son niveau de retraite. Elle lui demande donc si une modification du code général des collectivités territoriales est prévue afin de permettre aux agents non titulaires de la fonction publique qui le souhaitent de travailler au-delà de la limite d'âge de soixante-cinq ans.
Texte de la REPONSE : Conformément au III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, reprenant les dispositions de l'article L. 422-7 du code des communes, un agent non titulaire ne peut être maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. La prolongation au-delà de la limite d'âge introduite par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux articles soixante et quatre-vingt est expressément réservée aux fonctionnaires. En effet, conformément à l'article 9 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension pour les fonctionnaires dont la durée des services et bonifications est inférieure à celle nécessaire pour obtenir le taux maximum de pension. La prolongation au-delà de la limite d'âge ne peut en aucun cas excéder dix trimestres.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O