FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31762  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  193
Réponse publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10303
Date de signalisat° :  14/12/2004 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  charges
Analyse :  allégement. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud souhaite obtenir des informations concernant la possibilité pour les collectivités locales qui emploient du personnel non titulaire ou saisonnier sous le statut de droit privé de bénéficier d'allégements de charges patronales au même titre qu'une entreprise privée. En effet, ces collectivités locales peuvent, dans ce cas de figure, aisément s'assimiler à des employeurs privés puisqu'elles assurent l'ensemble des charges et notamment l'assurance-chômage selon les mêmes conditions qu'une entreprise du secteur privé. Il demande donc M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de lui indiquer s'il est possible pour ces différentes structures de bénéficier du régime d'allégement applicable aux employeurs privés. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance chômage donnent lieu à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, dont le montant peut aller jusqu'à 26 % de la rémunération mensuelle brute versée. Ouvrent droit au bénéfice de cette réduction les salariés, d'une part, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance chômage en application de l'article L. 351-4 du code du travail, le cas échéant mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et, d'autre part, qui relèvent du régime général de sécurité sociale, du régime agricole, ou de l'un des trois régimes spéciaux suivants : régime spécial de sécurité sociale des mines, des marins, ou des clercs et employés de notaires. Ces deux critères sont cumulatifs. Le personnel employé par les collectivités territoriales, qu'il s'agisse de fonctionnaires territoriaux, de titulaires de contrats de droit privé ou public, ne remplit pas ces conditions. En effet, les fonctionnaires territoriaux ne relèvent ni du champ de l'assurance chômage ni de celui de l'un des régimes de sécurité sociale précités. Quant aux agents non titulaires des collectivités territoriales, s'ils sont affiliés au régime général de sécurité sociale, ils ne relèvent ni de l'article L. 351-4 du code du travail, ni du 3° de l'article L. 351-12 du même code. Le fait que les collectivités territoriales aient la possibilité de se placer, au titre de ces personnes, sous le régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail en application du 9e alinéa de l'article L. 351-12 du même code, ne signifie pas qu'elles soient soumises à l'obligation d'assurance chômage : l'adhésion à ce régime n'est que facultative et fait l'objet d'une option révocable de 6 ans. En conséquence, les agents non titulaires des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ de la réduction. En revanche, les salariés des établissements publics industriels et commerciaux des collectivités territoriales et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles celles-ci ont une participation majoritaire, qui relèvent du 3° de l'article L. 351-12 du code du travail, ouvrent droit au bénéfice de la réduction générale de cotisations, dès lors qu'ils sont affiliés au régime général. Des précisions en ce sens ont été apportées par la circulaire DSS/5B n° 2003/282 du 12 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et par la circulaire n° DSS/5B/2004/522 du 2 novembre 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. L'attention est en outre attirée sur le fait que les collectivités territoriales bénéficient d'ores et déjà de mesures d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre de certains de leurs salariés : titulaires de contrats de contrats emploi solidarité, de contrats emploi consolidés (appelés à être remplacés par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, également ouvert aux collectivités territoriales), contrat insertionrevenu minimum d'activité (appelé à être remplacé, dans le secteur non marchand, par le contrat d'avenir, également susceptible d'être conclu par une collectivité territoriale).
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O