Texte de la REPONSE :
|
La publicité des actes pris par les autorités communales est assurée, aux termes des articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, par leur publication ou affichage. Cette publicité conditionne l'acquisition du caractère exécutoire des actes de portée générale, les actes individuels étant quant à eux notifiés aux intéressés. L'un ou l'autre mode de publicité est suffisant pour déterminer par ailleurs le point de départ du délai de recours contentieux. L'affichage du compte rendu des séances du conseil municipal fait l'objet des dispositions des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du même code : il doit être effectué par extraits, à la porte de la mairie, c'est-à-dire selon la jurisprudence dans un lieu facilement accessible au public, dans un délai de huitaine, ce délai n'étant pas assorti de sanction en cas de dépassement. L'affichage est une mesure de publicité qui vaut également pour les arrêtés du maire. La publication dans un recueil des actes administratifs des délibérations à caractère réglementaire est prévue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, par les dispositions de l'article L. 2121-24, dans les conditions de périodicité et de diffusion fixées par l'article R. 2121-10. Les arrêtés municipaux sont soumis dans ces communes aux mêmes règles, en application de l'article L. 2122-29. Outre les dispositions codifiées susvisées, le VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, issu d'un amendement parlementaire, prévoit que la publication ou l'affichage des actes peuvent également être organisés, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique. Il s'agit là de favoriser les progrès techniques en matière d'information municipale sans remplacer pour autant le dispositif existant en matière de publicité des actes communaux.
|