Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, la couverture des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle est obligatoire aux contrats d'assurance de dommages aux biens. L'article L. 125-6 du code des assurances prévoit qu'un assuré, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, qui se serait vu opposer un refus d'assurance peut saisir le Bureau central de tarification. Ce dernier impose alors à l'une des entreprises d'assurance concernées, choisie par l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Le Bureau central de tarification fixe les conditions moyennant lesquelles le risque peut être couvert, notamment le montant de la franchise. Toutefois, pour les biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, cet article prévoit que, sur décision du Bureau central de tarification, les entreprises d'assurance peuvent se soustraire à l'obligation de couvrir les dommages causés par des catastrophes naturelles lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux mesures de prévention dans un délai de cinq ans. Cette décision intervient lors de la conclusion initiale des contrats d'assurance ou de leur renouvellement.
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