Texte de la QUESTION :
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M. Marc Bernier appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des employés territoriaux qui ne totalisent pas au moins quinze ans d'activité dans la fonction publique au moment de la liquidation de leurs avantages de retraite. Dans le cas d'espèce, à l'âge de soixante ans, les droits de ces personnes sont alors transférés et leur pension est servie dans les conditions du régime général par la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. N'ayant pas accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, ces personnes, bien que réunissant un nombre total suffisant de durée de cotisations, ne peuvent prétendre au congé de fin d'activité selon l'article 22 de la loi 2002-1575 du 31 décembre 2002. Il souhaiterait donc savoir si, dans ces conditions, ces employés de la fonction publique territoriale, qui souvent ont travaillé de nombreuses années dans le domaine de l'artisanat, du commerce ou de l'agriculture, ont la possibilité de bénéficier du dispositif de départ à la retraite avant l'âge de soixante ans prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale au même titre que les personnes relevant du régime général et des régimes alignés. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le droit à pension est acquis après quinze ans de services. Par conséquent, les fonctionnaires qui ne justifient pas de cette durée minimale de services sont rétablis auprès du régime général de sécurité sociale et du régime de retraites complémentaires de l'IRCANTEC. Les conditions pour prétendre au congé de fin d'activité comprennent nécessairement une durée de services effectifs même si les fonctionnaires concernés justifient de la durée d'assurance nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Dans tous les cas de figure, cette durée est au minimum de quinze ans. L'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert à compter du 1er janvier 2004 un droit au départ anticipé à la retraite aux salariés et non-salariés des régimes alignés qui ont commencé à travailler jeunes. Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière détermine les conditions d'âge et de durée d'activité nécessaires pour bénéficier d'une liquidation anticipée de la pension. S'agissant de l'applicabilité du dispositif « carrières longues » aux fonctionnaires relevant du régime général de sécurité sociale et du régime de retraites complémentaires de l'IRCANTEC, ce dispositif leur est applicable car ils sont assurés au régime général de sécurité sociale s'ils justifient des conditions nécessaires pour pouvoir prétendre au dispositif. En effet, conformément au V de l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi portant réforme des retraites, leur est entièrement applicable.
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