FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3190  de  M.   Artigues Gilles ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3224
Réponse publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3756
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. Gilles Artigues * attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'inquiétude ressentie par les familles rurales qui organisent dans toute la France plus de 1 300 centres de loisirs pour accueillir chaque jour, au mois de juillet, plusieurs dizaines de milliers de jeunes ruraux. Ainsi, pour la fédération de la Loire, ce sont 25 centres qui ont ouvert leurs portes à quelque 2 000 enfants cet été. Or, le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs met en cause la pérennité de ce type de structure dans les communes rurales avec l'exigence nouvelle de qualification fixée pour la direction des centres de loisirs occasionnels à petits effectifs (avec une personne en cours de formation ou titulaire d'un BAFD ou diplôme équivalent) dont l'échéance prévue au 1er mai 2003 apparaît impossible à respecter. Plusieurs éléments liés aux réalités actuelles de fonctionnement n'ont pas été pris en compte, notamment le manque structurel de personnes qualifiées et le nombre insuffisant de candidats susceptibles d'entrer aussi rapidement dans une formation lourde et coûteuse pour une durée d'exercice limitée dans le temps. Les familles rurales partagent la perspective retenue de renforcement de la qualité éducative et de la sécurité des accueils de mineurs et, malgré les nombreuses difficultés matérielles et financières rencontrées, ont su développer, avec la confiance et l'implication des familles elles-mêmes, une offre de loisirs de qualité, soutenue par une politique volontariste de formation qu'elles entendent parfaire. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas nécessaire de modifier cette échéance prévue à l'article 23 de ce décret.
Texte de la REPONSE : L'article 14 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs fixe les conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs. Pour les centres n'accueillant pas un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs pendant plus de quatre-vingts jours, l'encadrement peut être assuré par un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou par une personne en cours de formation BAFD. Cette disposition, qui concerne tout particulièrement les petits centres de loisirs sans hébergement ruraux, doit permettre de faciliter l'application du décret précité au 1er mai 2003, date d'entrée en vigueur du texte. Cette date, initialement prévue en 2005, a été fixée au 1er mai 2003 conformément à l'avis du Conseil d'Etat qui a considéré que le report de l'application du décret était contraire aux objectifs du décret visant à renforcer la qualité et la sécurité des centres de vacances et de loisirs. Le Gouvernement étudie actuellement les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre du décret, notamment en matière d'aide à la formation ou de validation des acquis de l'expérience pour les personnes ayant une expérience de direction de centres de vacances et de loisirs. Les solutions envisagées, notamment pour les centres de loisirs sans hébergement ruraux, seront discutées à l'occasion des réunions de concertation prévues d'ici la fin de l'année 2002 dans le cadre de la commission technique paritaire des centres de vacances et de loisirs et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O