FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31921  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  446
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1961
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  église de scientologie
Analyse :  prosélytisme à l'égard des jeunes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque s'inquiète de l'organisation par l'Église de scientologie d'une collecte de jouets dans plusieurs arrondissements du Nord et de l'Est parisien. Il craint que cette opération soit surtout destinée à identifier de nouvelles cibles de recrutement au travers du listing des donateurs et des receveurs contactés. Ce groupement, dont le caractère sectaire est avéré notamment depuis le procès de l'Église de scientologie de Lyon, déploie en effet une intense activité de prosélytisme, notamment à l'égard des enfants. C'est pourquoi il interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le résultat des éventuels contrôles de la CNIL sur les fichiers informatisés de ce mouvement sectaire, ainsi que sur les poursuites qui pourraient être diligentées sur le fondement de la loi du 12 juin 2001 réprimant la publicité pour les mouvements sectaires à destination de la jeunesse.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, s'agissant des contrôles de la CNIL sur les fichiers informatisés détenus par des mouvements sectaires, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre d'une personne morale et de son président pour traitement d'informations nominatives malgré l'opposition légitime de la personne concernée et entrave à l'action de la CNIL, suite à la plainte déposée par un particulier. Par arrêt du 13 octobre 2003, la cour d'appel de Paris a condamné cette personne morale à une peine d'amende de 5 000 euros avec sursis pour traitement d'informations nominatives malgré l'opposition légitime de la personne concernée et son président à une peine d'amende de 5 000 euros avec sursis de ce chef ainsi que d'entrave à l'action de la CNIL. Cette décision est aujourd'hui définitive, suite au rejet du pourvoi des prévenus, par un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2004. Enfin, s'il n'y a pas eu, à ce jour, de poursuite pénale sur le fondement de l'article 19 de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans la mesure où cette nouvelle incrimination réprimant toute forme de publicité à destination de la jeunesse nécessite des condamnations pénales définitives préalables de la personne morale ou de son dirigeant de droit ou de fait pour des infractions limitativement énumérées par l'article susvisé ; des poursuites pourraient être susceptibles d'être engagées à l'encontre de ce mouvement-si celui-ci se livrait à des actes de prosélytisme à l'égard de la jeunesse.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O