Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales disposent que le représentant de l'État dans le département et la région défère au tribunal administratif les actes, mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 dudit code, qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 82-137 du 25 février 1982, a considéré que le représentant de l'État doit être en mesure de connaître la teneur des actes émanant des collectivités territoriales au moment où ils sont rendus exécutoires et puisse, s'il y a lieu, saisir sans délai la juridiction administrative. Le Conseil d'État, dans son arrêt - mutuelle générale des personnels des collectivités locales - 13 janvier 1988 - a considéré que « le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités locales ». Il a ainsi admis que le préfet pouvait, dès qu'il en a connaissance, saisir, dans le délai de deux mois, le tribunal administratif d'actes non soumis à transmission, qu'il s'agisse de décisions implicites - commune du port - 28 février 1997 - d'un contrat de droit public - département des Alpes-Maritimes - 14 mars 1997 - ou d'un marché - région Centre - 14 janvier 1998. L'arrêt « commune du Port » - 28 février 1997, reconnaît ainsi au préfet une faculté générale de former un recours en annulation à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Par ailleurs, l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que, sans préjudice du recours direct dont elle dispose, toute personne physique ou morale, lésée par un acte d'une collectivité locale, peut, dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure de déféré, prévue à l'article L. 2131-6 dudit code. Le préfet dispose ainsi de la capacité, à son initiative ou sur demande d'un tiers lésé, de saisir la juridiction administrative de tout acte d'une collectivité territoriale qu'il estime entaché d'illégalité. Dans son rapport remis en août 2003, la mission interministérielle d'audit sur le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire a estimé que le contrôle de légalité, dont l'importance a été réaffirmée par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, devait être rendu plus efficace. Dans un contexte d'approfondissement de la décentralisation, le volume des actes transmis par les collectivités aux préfets va s'accroître mécaniquement. Une démarche de réduction pragmatique de la liste des actes obligatoirement transmissibles reprise dans le projet de loi « responsabilités locales », permettra sans renoncer aux principes qui fondent le contrôle de légalité, de diminuer de manière significative le flux des actes transmis. Le périmètre de ce recentrage pourra être reconsidéré à l'occasion de la deuxième lecture de ce projet de loi. Cette réforme permettra de recentrer le contrôle de légalité sur les matières comportant des enjeux stratégiques, en fonction des orientations arrêtées localement par les préfets. En tout état de cause, la réduction du nombre des actes obligatoirement transmissibles ne prive en aucune façon le représentant de l'État de la capacité de contrôler tout acte litigieux dont il aurait connaissance, conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution.
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