FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31939  de  M.   Mancel Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  410
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4082
Date de changement d'attribution :  01/06/2004
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  compte épargne temps
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les décrets relatifs à la création du compte épargne-temps. Ce dispositif permet aux personnels, recrutés sur des emplois permanents justifiant d'au moins un an de présence, d'accumuler des droits à congés rémunérés et de les utiliser ultérieurement pour réaliser un projet personnel ou anticiper sa cessation de fonctions préalablement à la mise en retraite. La difficulté de transposition de ce dispositif à la fonction publique territoriale semble résider essentiellement dans la gestion de la mobilité des fonctionnaires. Ainsi, le projet présenté devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 22 octobre dernier, se différencie très nettement par la durée du CET qui est réduite de dixans à cinq ans, réduisant ainsi de moitié les possibilités de cumul de jours de congés. En privilégiant une gestion à court terme, ce projet de réduction de la durée du CET ne contribue pas à la simplification de la gestion de la mobilité des fonctionnaires. A contrario, il générera inévitablement des situations de blocage dans les cas de détachement des fonctionnaires d'État ou hospitaliers vers la fonction publique territoriale. Aussi, pour donner toute sa dimension à l'instauration du CET, tout en respectant le principe de parité et la prise en compte de la multiplicité des employeurs locaux, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible de libérer le CET en supprimant la notion de durée. De même, la gestion de la mobilité des fonctionnaires pouvant être facilement résolue, il souhaiterait également savoir s'il ne serait pas possible d'instituer une compensation financière versée par l'administration d'origine à l'administration d'accueil, pour tout recrutement par voie de mutation ou de détachement, calculée sur la base de la rémunération du fonctionnaire concerné, proratisée par rapport au nombre épargné au titre du CET. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Texte de la REPONSE : Le décret du 29 avril 2002 a instauré, au bénéfice des agents titulaires et non titulaires de l'État un compte épargne temps qui s'inscrit dans la logique d'une nouvelle gestion du temps de travail, dont le cadre a été défini par le décret du 25 août 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l'État, et qui permet d'accumuler des droits à congés. Le projet de décret en Conseil d'État, actuellement en cours de signature, qui instaure un compte épargne temps dans la fonction publique territoriale, s'inscrit dans le cadre du principe de parité posé, en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, par l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Le principe retenu pour l'élaboration du décret relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale a été de transposer aux collectivités territoriales les dispositions du décret du 29 avril 2002 précité, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par le fonctionnement des assemblées locales et par la multiplicité des employeurs. Ainsi la définition des modalités concrètes de mise en place et les conditions d'utilisation des comptes épargne temps relèvent de délibérations des collectivités territoriales, prises après consultation des comités techniques paritaires. Certaines dispositions du décret du 29 avril 2002 ont été modifiées pour prendre en compte la problématique spécifique de la mobilité dans la fonction publique territoriale, découlant de la multiplicité des employeurs locaux, selon des modalités proches de celles figurant dans le décret du 3 mai 2002, relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière. Les spécificités du projet de décret précité, qui respecte l'obligation de parité avec le dispositif de compte épargne temps dans la fonction publique de l'État et en reprend l'économie générale, sont les suivantes : les agents pourront utiliser leur compte épargne temps quand ils y auront accumulé vingt jours de congés (et non quarante comme à l'État) ; le délai maximal pendant lequel les congés, versés sur le compte épargne temps, pourront être consommés a été réduit de dix à cinq ans, sachant toutefois qu'il s'agit d'un délai glissant, prorogé par les nouveaux versements de jours de congés ; il est prévu que les agents pourront, de plein droit, utiliser leur compte épargne temps à l'issue d'un congé maternité, d'adoption ou de paternité, d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou avant de cesser définitivement leur activité ; en cas de détachement, les agents conserveront le bénéfice du compte épargne temps et pourront soit l'utiliser, avec l'accord de l'administration d'affectation, soit voir suspendu le délai de cinq ans, pendant la durée de leur détachement ; en cas de placement dans les positions de hors cadres, de disponibilité, d'accomplissement d'activités de réserve opérationnelles ou de prise d'un congé parental ou de présence parentale, le délai de cinq ans sera également suspendu pour la durée pendant laquelle les agents se trouveront dans une des ces situations ; les collectivités territoriales pourront, par convention, prévoir les modalités financières de transfert d'un compte épargne temps détenu par un agent changeant de collectivité employeur, par la voie d'une mutation ou d'un détachement. Ce projet de décret a été élaboré en concertation étroite avec les membres de la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en charge des questions sociales. Il a recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 22 octobre 2003 et de la section de l'intérieur du Conseil d'État le 20 janvier 2004. Les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitées, posent le principe de la parité avec la réglementation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, tout en permettant certaines adaptations, lorsqu'elles sont justifiées par la seule spécificité des missions exercées par les collectivités territoriales. À ce titre il n'est pas possible d'envisager, sans une modification préalable de la réglementation actuelle applicable dans la fonction publique de l'État, de supprimer, dans le projet de décret relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale, toute référence à une durée de validité du compte épargne temps.
UMP 12 REP_PUB Picardie O