Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les communes dans le cadre du fonctionnement des centres médico-scolaires (CMS). Il cite le cas d'un CMS de l'agglomération nancéienne qui accueille les élèves de plusieurs communes, dont certaines ne souhaitent pas participer aux charges de fonctionnement, ce qui entraîne une situation de blocage. Dans ce contexte, il lui demande si une commune de plus de 5 000 habitants dotée d'un CMS est tenue d'accepter les élèves des communes extérieures qui refusent de participer aux frais de fonctionnement. La collectivité gestionnaire d'un CMS peut-elle imposer une participation aux communes extérieures qui lui sont rattachées, y compris à celles qui ont plus de 5 000 habitants et qui, en application du décret n° 46-2698 du 28 novembre 1946, sont tenues, elles aussi, d'organiser un CMS agréé ? Quels sont les postes de dépenses pouvant être pris en considération dans le cadre d'une répartition intercommunale des frais de fonctionnement d'un CMS ? Enfin, la création d'un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) peut-elle être envisagée pour la gestion d'un CMS ? Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les éléments de réponse concernant les différents points évoqués ci-dessus.
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Texte de la REPONSE :
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Les centres médico-sociaux scolaires (CMS), organisés pour les visites et les examens prescrits au titre de la santé scolaire, sont régis par des dispositions relevant de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, aujourd'hui codifiées aux articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l'éducation. En vertu de ces dispositions, dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que dans certaines communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés. Le décret d'application n° 46-2698 du 26 novembre 1946 a précisé que les communes précitées devaient mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire et selon les termes de la circulaire du 30 janvier 1947 relative au contrôle médical dans l'enseignement du premier degré, « les centres médico-sociaux scolaires étant administrativement rattachés à un établissement d'enseignement public et étant grevés d'affectation scolaire, les communes sont tenues, comme pour les écoles, d'assurer la gestion des centres et de pourvoir à l'entretien des locaux ». S'agissant de la répartition des charges de fonctionnement de ces centres, l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 (codifié à l'article L. 212-8 du code de l'éducation), qui a mis en place un dispositif de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, n'a pas inclus, dans le calcul de répartition des charges, les dépenses relatives au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires. Les dépenses pouvant faire l'objet d'une répartition intercommunale ne concernent que les dépenses relatives au fonctionnement stricto sensu des écoles d'accueil, à l'exclusion des dépenses concernant les activités périscolaires et des dépenses à caractère facultatif. En outre, en vertu de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par la loi. Le Conseil d'État (section de l'intérieur) dans un avis rendu le 1er décembre 1992 s'est également prononcé sur le caractère obligatoire des dépenses relatives à la mise en place et au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires pour les seules communes visées à l'article L. 541-3 du code de l'éducation. En conséquence, une commune gestionnaire d'un CMS n'est pas tenue d'offrir ses locaux aux communes extérieures et ne peut imposer à une commune dispensée de l'obligation de créer un CMS, de participer aux dépenses de fonctionnement du CMS. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement public de coopération intercommunale, en particulier une communauté de communes ayant choisi la compétence scolaire parmi ses attributions, organise pour l'ensemble des communes adhérentes la gestion d'un centre médico-social scolaire.
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