Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les statistiques des poursuites judiciaires des responsables de sites « cyberpédopornographiques ». En 2002, 720 sites de ce genre ont pu être relevés, traités et poursuivis par une section spéciale de la gendarmerie. Devant la fermeté affichée, il lui demande combien d'affaires ont pu être réglées en 2003 et quelles ont été les principales peines qui ont été prononcées. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que la lutte contre ia pédopornographie est une constante de l'action du ministère de la justice. En ce qui concerne les textes répressifs, depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité publique, la simple détention d'une image ou d'une représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 227-23 alinéa 5 du code pénal). Plus récemment, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a aggravé les sanctions encourues et a créé une nouvelle infraction afin de rendre encore plus efficient l'arsenal répressif contre ce phénomène. Ainsi, l'article 227-23 du code pénal dispose désormais que « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications ». La tentative de ces délits est depuis la promulgation de cette loi punie des mêmes peines, ce qui n'était pas le cas dans le droit antérieur. Ces infractions sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Enfin, la loi du 4 avril 2006 précitée introduit un nouvel article du code pénal qui réprime la provocation à la pédopornographie (article 227-28-3 du code pénal). Désormais, faire à une personne des offres ou des promesses ou lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31 (viol et agression sexuelle), 225-5 à 225 (proxénétisme), 227-22 (corruption de mineurs), 227-23 (images pornographiques mettant en scène des mineurs) et 227-25 à 227-28 (atteintes sexuelles sans violences, menaces, contraintes ou surprises) est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime. En ce qui concerne les suites judiciaires données à ces infractions, le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'en 2003 80 condamnations ont été prononcées, dont 78 à de l'emprisonnement. En 2004, 87 condamnations ont été prononcées, dont 79 à de l'emprisonnement. Il convient de préciser que ne sont comptabilisées que les condamnations judiciaires définitives par type d'infraction. Il n'est ainsi pas possible de connaître des autres réponses judiciaires (ouvertures d'information judiciaire non clôturées ou alternatives aux poursuites ou décisions de jugement frappées par un recours).
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