FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31982  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  420
Réponse publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1394
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la nécessité exprimée par certains réfractaires au Service obligatoire du travail d'obtenir le bénéfice de la retraite mutualiste du combattant en reconnaissance du préjudice subi pendant l'occupation allemande. Il le remercie de bien vouloir lui transmettre sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : La possibilité de souscrire à la retraite mutualiste du combattant, prestation créée par la loi du 4 août 1923, a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants droit à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié à une participation aux combats ou à des opérations comportant un risque d'ordre militaire. Telle n'a pas été la situation des réfractaires au Service du travail obligatoire en dépit de l'attitude courageuse qui fut la leur au cours de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. Dès lors, les intéressés ne peuvent accéder à cette prestation. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre chargé des affaires sociales.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O