Rubrique :
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travail
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Tête d'analyse :
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contrats à durée déterminée
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Analyse :
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renouvellement. guides et interprètes
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Régère attire l'attention de M. le secrétaire d'État au tourisme sur l'inquiétude des offices de tourisme et des syndicats d'initiative concernant l'emploi des guides. Les prestations effectuées par les guides le sont la plupart du temps de façon intermittente, à la journée, demi-journée ou même à l'heure. Pour cette raison, le CDD renouvelable pour raison d'usage est le statut le mieux adapté à ces missions assumées de manière répétitive, tout au long de l'année ou de manière saisonnière. Or l'activité de guide n'est pas actuellement présente dans la liste prévue par l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Pourtant cette forme de contrat correspond à l'attente d'une majorité de guides salariés qui apprécient la flexibilité du temps de travail et qui ne souhaitent pas une embauche permanente ou à temps complet. La non-prise en compte de l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel dans la liste des professions habilitées à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage risque à terme d'entraîner prochainement une suppression de ces emplois, mettant ainsi un frein au développement du tourisme culturel en France. Il lui demande donc si une prochaine modification de la législation en vigueur peut être envisageable afin de permettre à ce service culturel d'intérêt général et économique d'envisager sereinement l'avenir. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
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